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07/04/2011 | FRANCE | N°09MA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09MA00490


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00490, présentée pour la COMMUNE DE JUVIGNAC, dont le siège est Hôtel de Ville à Juvignac (34990), par Me Gras, avocat ; La COMMUNE DE JUVIGNAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601968 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé sa carence en application de l'article L.302-9-1 du c

ode de la construction et de l'habitation pour la période 2002-2004 et a ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00490, présentée pour la COMMUNE DE JUVIGNAC, dont le siège est Hôtel de Ville à Juvignac (34990), par Me Gras, avocat ; La COMMUNE DE JUVIGNAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601968 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé sa carence en application de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation pour la période 2002-2004 et a appliqué un taux de majoration de 58 % sur le montant du prélèvement SRU pour l'année 2007, et à la condamnation de l'Etat à lui reverser le produit de la compensation opérée sur les attributions versées par le Trésor public au titre de l'article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales et notamment la somme de 55 492 euros au titre de l'année 2004. ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui reverser le produit de la compensation opérée sur les attributions versées par le Trésor public au titre de l'article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales et notamment la somme de 55 492 euros au titre de l'année 2004 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

- et les observations de Me Germe de la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat de la COMMUNE DE JUVIGNAC ;

Considérant que la COMMUNE DE JUVIGNAC relève appel du jugement en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 février 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a constaté la carence de la commune au titre de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et a appliqué un taux de majoration de 58 % au montant du prélèvement SRU pour l'année 2007, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui reverser le produit de la compensation opérée sur les attributions versées par le Trésor public au titre de l'article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales et notamment la somme de 55 492 euros au titre de l'année 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à ... trois mille cinq cents habitants ... qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de cinquante mille habitants comprenant au moins une commune de plus de quinze mille habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales ... ;

qu'aux termes de l'article L.302-7 du même code : A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L.302-5 ... ; qu'aux termes de l'article L.302-9-1 dudit code : Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L.302-7, au terme de la période triennale échue ... le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L.302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L.302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements ... déterminé par application du dernier alinéa de l'article L.302-8 ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le taux de logement social de la COMMUNE DE JUVIGNAC par rapport aux résidences principales était de 4,05 % au 1er janvier 2001 ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L.302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif triennal de rattrapage de logements sociaux pour la période 2002-2004 était de cinquante deux logements soit 15 % du nombre de logements manquants pour atteindre 20 % des résidences principales en 2004 ; que le bilan triennal 2002-2004 faisait état d'une réalisation de sept logements, soit un taux de 13,46 % seulement de l'objectif triennal ; que, par courrier en date du 12 octobre 2005, le préfet de l'Hérault a informé le maire de Juvignac de son intention d'engager la procédure de constat de carence et l'a invité à présenter ses observations ; qu'après avis du comité régional de l'habitat en date du 12 janvier 2006, le préfet de l'Hérault a pris l'arrêté litigieux ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document de l'INSEE intitulé Composition communale des unités urbaines, population et délimitation 1999 et d'un courrier en date du 20 février 2007 adressé par le directeur général de cet institut à son maire, que la COMMUNE DE JUVIGNAC est comprise dans une agglomération, en l'espèce l'agglomération de Montpellier, au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, depuis 1975 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault lui aurait à tort fait application desdites dispositions dans le cas de l'espèce ;

Considérant en deuxième lieu que la COMMUNE DE JUVIGNAC ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 2005-50 UHC/DUH du 5 août 2005 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant en troisième lieu qu'en dehors de procédures particulières étrangères à la présente espèce, il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la conformité de la loi à la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE JUVIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à lui reverser le produit de la compensation opérée sur les attributions versées par le Trésor public au titre de l'article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales, et notamment la somme de 55 492 euros au titre de l'année 2004 ne peuvent, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE JUVIGNAC la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JUVIGNAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE JUVIGNAC et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00490
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02 Collectivités territoriales. Commune.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;09ma00490 ?
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