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05/04/2011 | FRANCE | N°10MA01962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2011, 10MA01962


Vu, I, sous le n° 10MA01962, la requête et le mémoire enregistrés les 21 mai et

10 décembre 2010, présentés pour M. Rachid A élisant domicile ..., par Me Summerfield, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000364 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

18 décembre 2009 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d

'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu, I, sous le n° 10MA01962, la requête et le mémoire enregistrés les 21 mai et

10 décembre 2010, présentés pour M. Rachid A élisant domicile ..., par Me Summerfield, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000364 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

18 décembre 2009 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu, II, sous le n°10MA01963, la requête enregistrée le 21 mai 2010 régularisée le

3 août 2010, présentée pour M. Rachid A élisant domicile HLM Saint Mathieu

73 rue des Rois de Majorque à Perpignan (66000), par Me Summerfield, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1000364 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2009 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel et demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 9 avril 2010 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale et l'a obligé à quitter le territoire national ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 10MA01962 et 10MA01963 présentées par M. A concernent la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement litigieux, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, né le 19 mars 1991, soutient être entré en France à l'âge de six ans, soit en 1997, et y résider depuis, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que, d'une part, les deux certificats de scolarité établis le 22 janvier 2010 pour les périodes du 15 septembre 1997 au 4 janvier 1998 et du 10 janvier au 5 juillet 2002 ne permettent pas d'établir un séjour continu de l'intéressé entre 1997 et 2002 ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne justifie de sa présence en France pour la période comprise entre 1998 et 2002 ; que, d'autre part, l'attestation non circonstanciée du directeur du centre social Vernet Calanque rédigée pour les besoins de la cause le 1er juillet 2008 ne saurait être regardée comme apportant la preuve d'un séjour ininterrompu de l'appelant sur le sol français au cours de la période 2003 à 2006 ; que, par ailleurs, le rapport rédigé le 20 octobre 2009 par les services de la police nationale qui se réfère notamment à un procès-verbal dressé le 3 mai 2004 au vu d'un courrier du père de M. A du 8 octobre 2003, d'un renvoi de ce dernier en Algérie en 2003 n'est pas contredit par les pièces du dossier et notamment pas par l'unique certificat de scolarité du 31 janvier 2006, produit par le préfet en première instance, faisant état d'un suivi de scolarité dans un collège de Perpignan au cours des seules années scolaires 2002/2003, 2004/2005 et 2005/2006 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il a été inscrit sur les registres du même collège perpignanais au titre de l'année scolaire 2006/2007,

M. A n'établit pas résider de manière continue et régulière en France depuis l'âge de six ans, soit depuis l'année 1997, ni même avant l'âge de treize ans, soit avant le mois de mars 2004 ; que si son père et l'un de ses frères résident en France, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans charge de famille et que sa mère ainsi que le reste de sa fratrie vivent en Algérie ; qu'eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire, dont il n'établit ni la durée ni la stabilité, et aux liens familiaux conservés dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient au préfet de vérifier que le refus de titre de séjour qu'il envisage de prendre à l'égard d'un étranger ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. A fait valoir résider en France depuis de longues années et au moins depuis huit ans, il résulte de ce qui précède que les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la durée de séjour dont il se prévaut ; qu'en outre, nonobstant les difficultés auxquelles il a été confronté au cours de son séjour en France, M. A ne justifie pas d'efforts particuliers d'intégration, y compris sur un plan professionnel ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il vit en concubinage depuis le 21 janvier 2010 avec une personne née en France, Mlle Ibtissame ben Marraze, est sans incidence sur la décision attaquée du 18 décembre 2009 ; que de même, la circonstance que M. A a reconnu le

11 août 2010 l'enfant à naître de Mlle Ibtissame ben Marraze est sans incidence sur l'arrêté contesté du 18 décembre 2009 ; qu'il suit de là, et au regard de sa situation familiale, susmentionnée, que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport précité de la police nationale établi le 20 octobre 2009, reprenant les termes d'un courrier du père de l'appelant du 8 octobre 2003 adressé à son établissement scolaire, qu'il ne l'a pas réinscrit pour l'année 2003-2004 mais l'a renvoyé en Algérie ; que M. A, né le 13 mars 1991, n'apporte aucun document probant de nature à contredire les termes de ce courrier et à établir qu'il résidait de manière continue en France avant le 13 mars 2004 ; qu'il suit de là, que

M. A n'établit pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste du

18 décembre 2009 portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 2° susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des

Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande de certificat de résidence, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. A enregistrée sous le n° 10MA01963.

Article 2 : La requête de M. A enregistrée sous le n° 10MA01962 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 10MA01962-10MA019632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01962
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SUMMERFIELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-05;10ma01962 ?
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