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05/04/2011 | FRANCE | N°09MA00311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2011, 09MA00311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 janvier 2009 sous le n° 09MA00311, régularisée le 30 janvier 2009, présentée par Me Bineteau, de la Selarl Horus avocats, pour M. Gérard A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501829 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de La Poste à lui verser une indemnité de 80 000 euros, ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les d

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2°) d'annuler les décisions implicites de rejet opposées par le mini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 janvier 2009 sous le n° 09MA00311, régularisée le 30 janvier 2009, présentée par Me Bineteau, de la Selarl Horus avocats, pour M. Gérard A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501829 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de La Poste à lui verser une indemnité de 80 000 euros, ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet opposées par le ministre délégué à l'industrie et le président de La Poste à ses demandes de réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser une indemnité de 80 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de France Telecom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 6.1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 74-356 du 24 avril 1974 modifiant le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant RAP pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 69-440 du 12 mai 1969 modifiant le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant RAP pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 72-504 du 23 juin 1972 modifiant le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 75-677 du 21 juillet 1975 modifiant le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 77-1392 du 16 décembre 1977 modifiant le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 87-707 du 26 août 1987 modifiant le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 modifiant le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 2009-15555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Menceur, de la Selarl Horus avocats, pour M. A ;

Considérant que M. A, fonctionnaire des postes et télécommunications depuis le 28 mars 1968 comme agent d'exploitation du service général (AEXSG) des services postaux à Paris, a été promu contrôleur (CT) en juillet 1978, chef de section (CION) en 1989 et affecté à Avignon jusqu'en 2002 ; qu'il a été mis en préretraite le 11 décembre 2002 et est retraité depuis le 17 décembre 2003 ; qu'il recherche la condamnation solidaire de son employeur La Poste et de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, à compter de 1993, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de reclassement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a retenu la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents reclassés et la faute lourde de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle ; que le tribunal a toutefois écarté les préjudices invoqués par l'appelant comme non établis ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste tirée du défaut de motivation de la demande préalable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du dossier de première instance, que la demande adressée par M. A au ministre de l'économie et au président de La Poste comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée les faits ainsi que les motifs sur lesquels l'intéressé fondait sa demande en réparation de ses préjudices de carrière et professionnel fixés chacun à la somme de 30 000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence évalués à la somme de 5 000 euros et de son préjudice moral arrêté à celle de 15 000 euros ; que la demande préalable contestée, dès lors qu'elle tendait à obtenir la réparation de préjudices dont il était allégué qu'ils résultaient d'une responsabilité conjointe du ministre de l'économie et du président de La Poste, pouvait faire l'objet d'une demande commune ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par La Poste et tirée du caractère irrégulier et insuffisamment motivé de la demande préalable doit être écartée ;

Sur l'exception de prescription :

Considérant que l'action en paiement d'indemnités, à raison des fautes commises notamment par La Poste qu'invoque le requérant, n'est pas au nombre de celles qui s'éteignent par la prescription prévue à l'article 2277 du code civil ; que, par suite, l'exception de prescription qu'oppose La Poste sur le fondement de cet article ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Marseille, après avoir énoncé que le requérant ne saurait cependant être indemnisé qu'à raison de préjudices dont il établit le caractère personnel, réel et certain, a écarté les conclusions indemnitaires présentées devant lui par M. A en relevant que les préjudices qu'il invoquait ne présentaient pas un tel caractère ; qu'en particulier, et en motivant sa réponse par des faits précis relatifs à la carrière de l'intéressé, le tribunal a rejeté le préjudice de carrière comme non certain, le préjudice professionnel comme non établi, les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral comme ne présentant pas un caractère réel ; qu'en jugeant qu'il appartenait au requérant d'établir le caractère personnel, réel et certain des préjudices allégués, le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve ni méconnu les stipulations de l'article 6 - 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ; que par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission de statuer, ni même au demeurant d'une contradiction de motifs, laquelle est alléguée au titre de la régularité externe du jugement attaqué alors qu'elle constitue un moyen relatif à son bien-fondé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à l'entreprise nationale La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard [...] L'entreprise nationale La Poste peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ;

Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après :/ 1° Examen professionnel ;/ 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par La Poste cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société et que l'appelant est par suite fondé à soutenir que les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir ladite responsabilité de l'employeur pour faute simple ; que l'Etat a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à la Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Etat ;

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral :

Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, même dans le cas particulier où l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;

S'agissant du préjudice financier :

Considérant que l'appelant, chef de section, soutient qu'il aurait pu être promu au grade de contrôleur divisionnaire (CTDIV) puis au grade d'inspecteur (IN) ;

Considérant que contrairement à ce soutient l'appelant, la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière lui incombe ; que s'il allègue qu'il n'est pas en mesure de produire les preuves nécessaires à établir ledit préjudice compte tenu du refus de son employeur de lui communiquer des éléments relatifs à la qualité de son travail à compter de 1993, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou compte-rendu d'entretien, il lui appartient, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de démontrer la réalité du refus opposé ou des difficultés auxquelles il s'est heurté lors de la demande de communication de tels documents administratifs ;

Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions des décrets statutaires susvisés relatifs au corps des contrôleurs divisionnaires que, pour accéder au grade de contrôleur divisionnaire par promotion interne, un chef de section peut, soit passer un concours interne à la condition de compter un an d'ancienneté au 8ème échelon, de justifier de 2 années de service dans le corps des contrôleurs et de bénéficier d'une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement, soit être inscrit sur une liste d'aptitude par avancement au choix à la condition d'avoir atteint le 3ème échelon, d'être âgé de plus de 50 ans, de justifier de 5 ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs et de bénéficier d'une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions des décrets statutaires susvisés relatifs au corps des inspecteurs que, pour accéder au grade d'inspecteur par promotion interne, un chef de section peut, soit passer un concours interne à la condition d'être âgé de moins de 40 ans, de justifier de 4 années de service effectif comme titulaire au sein d'un corps de La Poste et de bénéficier d'une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement, soit être inscrit sur une liste d'aptitude par avancement au choix, après consultation de la commission administrative paritaire, à la condition d'être âgé de plus de 40 ans et de justifier de 10 ans de services effectifs dans un corps de catégorie B ;

Considérant, que l'intéressé, né le 17 décembre 1948, titularisé au grade de chef de section (CION) en juillet 1989, n'était promouvable au grade de contrôleur divisionnaire (CTDIV) qu'à compter du 17 décembre 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que les fiches de notation récentes qu'il produit, pour les années 2000 à 2004, avec une notation B, démontrent que ses supérieurs ne le destinaient pas à une promotion ; que, de surcroît, il a été admis à la retraite en 2003, soit peu de temps après ces évaluations ; que ces éléments ne permettent pas d'établir que l'intéressé a perdu une chance sérieuse de promotion ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser une indemnité totale de 2 000 euros, tous intérêts confondus ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : La Poste et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts confondus, en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral.

Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté.

Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La Poste et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) verseront solidairement à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 09MA003112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00311
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-05;09ma00311 ?
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