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04/04/2011 | FRANCE | N°10MA03673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2011, 10MA03673


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010 sous le n° 10MA03673 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE BIANCONE dont le siège est 1871 boulevard Salvador Allende ZI du Fournalet Sud BP 38 à Sorgues Cedex (84702), prise en la personne de ses représentants légaux, par la SELARL Rousse et associés ;

La SOCIETE BIANCONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903785 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0403523, 04052

55, 0406267 du 11 mai 2009, rectifiée par ordonnance du 20 mai 2009, par laq...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010 sous le n° 10MA03673 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE BIANCONE dont le siège est 1871 boulevard Salvador Allende ZI du Fournalet Sud BP 38 à Sorgues Cedex (84702), prise en la personne de ses représentants légaux, par la SELARL Rousse et associés ;

La SOCIETE BIANCONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903785 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0403523, 0405255, 0406267 du 11 mai 2009, rectifiée par ordonnance du 20 mai 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. François, expert, à la somme de 5 073,68 euros TTC et les a mis à sa charge ;

2°) d'annuler ladite ordonnance et, statuant à nouveau sur la charge des dépens, de les mettre à la charge de la commune de Sarrians ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Cezilly représentant la SOCIETE BIANCONE et de Me Berguet représentant la commune de Sarrians ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 621-12. ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11 est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. (...) ; que pour l'application de ces dispositions, la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d'une contestation d'une ordonnance de taxation, dispose d'un pouvoir de réformation lui permettant d'apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais ont été fixés dans des conditions équitables ;

Considérant, en l'espèce, que, pour rejeter la requête de la SOCIETE BIANCONE dirigée contre l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de cette société les frais de l'expertise ordonnée sous les numéros 0403523, 0405255, 0406267, le Tribunal administratif de Marseille s'est notamment fondé sur la circonstance que les retards qui ont affecté le chantier de construction d'une crèche municipale sont imputables à la SOCIETE BIANCONE ; que toutefois, la commune de Sarrians n'allègue ni avoir demandé et obtenu de la société requérante dédommagement pour les conséquences des faits qu'elle lui reproche, ni avoir engagé une action juridictionnelle tendant à cette fin, ni demeurer recevable à la date du présent arrêt à engager une telle action pour les opérations de construction de la crèche municipale dont il est notamment constant qu'elle a été inaugurée officiellement le 16 juin 2005 ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE BIANCONE a pu contester le principe ou l'étendue de sa responsabilité, ni rechercher la garantie d'un autre constructeur, afin de voir une autre partie supporter la charge définitive de l'expertise ; que, par suite, les motifs retenus par le président du tribunal administratif puis la formation collégiale du tribunal, liés à l'issue probable d'une instance au fond, ne peuvent plus, en équité, justifier que le coût de l'expertise soit mis à la charge de la société appelante ; qu'il en résulte que la SOCIETE BIANCONE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BIANCONE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sarrians demande au titre des frais exposés par [lui] et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n° 0403523, 0405255, 0406267 du 11 mai 2009, rectifiée par ordonnance du 20 mai 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a mis les frais d'expertise à la charge de la SOCIETE BIANCONE est annulé.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés à 5 073,68 euros par l'ordonnance du 11 mai 2009 du président du Tribunal administratif de Marseille sont mis à la charge de la commune de Sarrians.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sarrians tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BIANCONE, à la commune de Sarrians et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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N° 10MA03673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03673
Date de la décision : 04/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux - Recours ayant ce caractère.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL ROUSSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-04;10ma03673 ?
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