Vu 1°, sous le n° 09MA03002, la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Montat Genevier-Pinon, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902163 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu 2°, sous le n° 09MA03003, la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Nora B épouse A, demeurant ..., par Me Montat Genevier-Pinon, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902162 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces de chacun des dossiers et notamment celles produites le 1er mars 2011 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2011 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation au regard du droit au séjour en France de deux époux et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. A et Mme A font appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône prises le 2 mars 2009 refusant à chacun la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il ressort de l'examen des jugements attaqués que le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens des requérants, y compris en prenant en considération l'insertion professionnelle de M. A lors de l'appréciation de l'atteinte portée par les décisions attaquées à la vie privée et familiale en France des intéressés ;
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder à M. A un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision susvisée que celle-ci énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; que si M. A, a bénéficié du 13 avril 2006 au 12 avril 2007 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade renouvelé jusqu'au 12 avril 2008 , cette circonstance ne lui ouvre pas un droit au renouvellement dudit titre de séjour dès lors que ce renouvellement est subordonné à un nouvel examen de son état de santé et de la disponibilité des soins appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation du médecin inspecteur de santé publique sur laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondée pour examiner le droit de M. A à un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées soit en l'espèce erronée, s'agissant tant des conséquences de l'interruption éventuelle des soins que de l'appréciation sur la disponibilité des soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'en effet le lien entre des évènements survenus dans ce pays et les troubles dont le requérant souffre n'est pas suffisamment établi pour en déduire que, de ce fait, la pathologie dont il souffre ne pourrait y être traitée de manière appropriée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A soutient qu'il réside habituellement depuis 2001 en France où seraient désormais toutes ses attaches familiales et sociales, la réalité du séjour habituel de l'intéressé en France depuis cette date ne peut être tenue pour établie ; qu'il admet que plusieurs de ses frères vivent en Algérie ; qu'il est par ailleurs constant que M. A était âgé de 38 ans en 2001, qu'il est sans enfant et que son épouse, qui a la même nationalité que lui, séjourne comme lui irrégulièrement en France ; qu'ainsi, alors même que M. A aurait fait preuve d'une insertion professionnelle particulièrement réussie, la décision du 2 mars 2009 attaquée n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant, en quatrième lieu, que, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations équivalentes d'une convention internationale, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'état de santé du requérant, à la durée de son séjour en France et à l'ensemble des éléments de sa situation, que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Considérant, d'une part, que selon, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que cependant, pour les motifs de fait indiqués ci-dessus, ces dispositions ne font pas obstacle en l'espèce à ce le préfet des Bouches-du-Rhône oblige M. A à quitter le territoire français ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que si M. A fait valoir qu'il est menacé en Algérie, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de cette allégation ; que le moyen tiré de ce que son éloignement vers l'Algérie méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 précité doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder à Mme A un titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de l'époux de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, en l'absence de motif propre lié à la situation de Mme A, celle-ci, qui a la même nationalité que son époux et est sans enfant, peut poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine ; que les moyens de la requête de Mme A tirés de son état de santé mentale, de la motivation insuffisante de la décision attaquée, de la non consultation de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste commise par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de la requête de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme A ne sont t pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A et Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour ou à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A et Mme A demandent au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A, à Mme Nora B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N°s 09MA03002- 09MA03003 2
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