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31/03/2011 | FRANCE | N°09MA01570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09MA01570


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE BEAURECUEIL, représentée par son maire en exercice, par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel ; La COMMUNE DE BEAURECUEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606097 du 25 février 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant que, sur demande de M. et Mme , il a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Beaurecueil du 12 juillet 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune et sa mise en forme en tant qu'elle classe leurs parcelles non construites

en zone 1 N ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme et...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE BEAURECUEIL, représentée par son maire en exercice, par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel ; La COMMUNE DE BEAURECUEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606097 du 25 février 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant que, sur demande de M. et Mme , il a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Beaurecueil du 12 juillet 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune et sa mise en forme en tant qu'elle classe leurs parcelles non construites en zone 1 N ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme et la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme et la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil la somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Considérant que la COMMUNE DE BEAURECUEIL relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal du 12 juillet 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme et sa mise en forme en tant qu'elle classe l'ensemble des parcelles non construites de M. et Mme en zone 1 N ;

Sur les conclusions d'appel présentées par M. et Mme et la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil :

Considérant que M. et Mme et la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil demandent, par voie d'appel incident, que le jugement soit annulé en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du classement en zone agricole de leurs parcelles situées aux Augias ; que ces conclusions portent sur un litige différent de celui soumis à la cour par la COMMUNE DE BEAURECUEIL ; qu'elles ne présentent pas, par suite, le caractère d'un appel incident ; qu'ils s'ensuit qu'elles doivent être regardées comme formant un appel principal qui, enregistré au greffe de la cour le 10 janvier 2011, est tardif et, dès lors, irrecevable ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE BEAURECUEIL :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ;

Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Beaurecueil indique que, dans le secteur 2 N de la zone naturelle et forestière correspondant aux interfaces entre les versants naturels de la montagne Sainte-Victoire, du Grand Cabriès et du Cengle et l'espace agricole, il est possible d'améliorer, d'aménager et d'étendre les constructions existantes de façon mesurée ; qu'il précise en outre que ce secteur comprend le poney club, qui appartient aux époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que si certaines des parcelles non construites appartenant aux époux ont été classées en zone 1 N, d'autres, limitrophes du terrain d'assiette du poney-club, ont été classées en zone 2 N ; que, par suite, la COMMUNE DE BEAURECUEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération en tant qu'elle classait en zone N1 l'ensemble des parcelles non construites appartenant aux époux et que, par suite, ce classement était en contradiction avec les objectifs clairement affichés du rapport de présentation ; que si M. et Mme et la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil font valoir que leurs parcelles classées en zone 2 N sont couvertes par des espaces boisés classés, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que, même en l'absence d'espaces boisés classés, le règlement de la zone 2 N n'autorise l'extension des constructions existantes qu'à condition qu'elle préserve les boisements, les sols agricoles et forestiers ainsi que les sites, les milieux naturels et les paysages ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme et la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à alléguer, sans aucune précision, que l'enquête publique n'a pas fait l'objet des publicités réglementaires, M. et Mme et la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil ne permettent pas au juge d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ; que, dans ces conditions, celui-ci ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en second lieu lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 11 février 2002 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, le conseil municipal de Beaurecueil a prévu d'organiser une concertation avec les associations agréées et toutes les institutions concernées et un débat d'orientation générale du projet d'aménagement et de développement durable en conseil municipal avec publication dans la revue municipale du compte-rendu de la séance ; qu'il a en outre été décidé de mettre ce projet à la disposition du public, en mairie, avec un registre destiné à recueillir d'éventuelles observations ainsi que l'exposition, pendant un mois, du projet de plan local d'urbanisme avant son arrêt par le conseil municipal ; que les modalités de concertation ont été respectées ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ont été débattus lors de leur présentation au conseil municipal ; que l'ensemble de ces modalités de concertation doivent être regardées comme suffisantes au regard des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme qui n'a pas été, par suite, méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEAURECUEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a partiellement annulé la délibération litigieuse du 12 juillet 2006 ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme et de la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil une somme de 1 500 euros à verser à la COMMUNE DE BEAURECUEIL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter leurs conclusions présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2009 est annulé en ce qu'il annule la délibération du 12 juillet 2006 en tant qu'elle classerait les parcelles non construites de M. et Mme en zone 1 N .

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme et de la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel de M. et Mme et de la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil sont rejetées.

Article 4 : M. et Mme et la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil verseront à la COMMUNE DE BEAURECUEIL une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. et Mme et de la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEAURECUEIL, à M. et Mme et à la S.C.I. du Domaine agricole de Beaurecueil.

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N° 09MA01570

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01570
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Approbation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-31;09ma01570 ?
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