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31/03/2011 | FRANCE | N°09MA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09MA01379


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 2, avenue Frédéric Mistral à Théoule sur Mer (06590), par la SELAS LLC et associés ; la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2009 en tant que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le maire de Saint-Raphaël a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section BO

n° 97 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 2, avenue Frédéric Mistral à Théoule sur Mer (06590), par la SELAS LLC et associés ; la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2009 en tant que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le maire de Saint-Raphaël a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section BO n° 97 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Faure-Bonaccorsi, pour la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT ;

- et les observations de Me Garcia, pour la commune de Saint-Raphaël ;

Considérant que la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT a saisi le 27 juin 2000 le maire de la commune de Saint-Raphaël d'une demande portant sur la construction d'une villa sur la parcelle cadastrée section BO n° 97 ; que par une décision du 14 septembre 2000, le maire de la commune de Saint-Raphaël a classé sans suite cette demande de permis de construire ; que la société pétitionnaire a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 8 octobre 2000 ; que par une décision du 5 décembre 2000, le maire a rejeté ce recours ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nice du 11 janvier 2007 au motif que le dossier de permis de construire était complet ; qu'après l'annulation de ces décisions, le maire de la commune de Saint-Raphaël, statuant à nouveau sur cette demande, l'a rejetée par une décision du 18 avril 2007 ; que l'exécution de cette dernière décision a été suspendue par une ordonnance du 21 janvier 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; que, saisi d'une demande de nouvelle instruction par le pétitionnaire, le maire de la commune de Saint-Raphaël a refusé à nouveau de délivrer le permis de construire sollicité par une décision du 28 mars 2008, retirant implicitement la décision du 18 avril 2007 ; que par un jugement du 20 février 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 28 mars 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël a rejeté sa demande de permis de construire et a rejeté la demande de la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le maire de Saint-Raphaël a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section BO n° 97 ; que la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2007 ; que la commune de Saint-Raphaël interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mars 2008 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire de la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT ;

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Saint-Raphaël dirigées contre le jugement du 20 février 2009 en tant que le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 28 mars 2008 :

Considérant que par la requête enregistrée au greffe le 17 avril 2009, la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT a demandé à la cour d'annuler le jugement du 20 février 2009 en tant que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le maire de Saint-Raphaël a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section BO n° 97 ; que les conclusions de la commune de Saint-Raphaël dirigées contre le jugement du 20 février 2009 en tant que le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 28 mars 2008, enregistrées au greffe le 20 août 2010, postérieurement à l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 20 février 2009, portent sur un litige distinct et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité de la décision du 18 avril 2007 :

Considérant que par un arrêté du 10 novembre 1955, le préfet du Var a approuvé le projet de lotissement la Girelle ; que sur le plan annexé à cet arrêté, la parcelle cadastrée section BO n° 97, d'une superficie de 2 927 m², est pour ses trois quarts nord située à l'extérieur du lotissement la Girelle et, n'est située à l'intérieur du lotissement la Girelle que pour son quart sud ; que le plan annexé à cet arrêté montre en outre que le quart sud de la parcelle cadastrée section BO n° 97 fait partie des espaces verts inconstructibles du lotissement la Girelle ; que rien ne démontre que les arrêtés préfectoraux ultérieurs des 19 août 1957, 8 août 1958 et 20 avril 1960 relatifs au lotissement la Girelle auraient distrait de ce lotissement le quart sud de la parcelle cadastrée section BO n° 97, ni qu'il ne ferait plus partie de ses espaces verts inconstructibles ;

Considérant, toutefois, que le maire de la commune de Saint-Raphaël, qui refuse la délivrance d'un permis de construire au motif que le projet serait implanté dans un espace vert inconstructible du lotissement la Girelle, ne démontre pas que le quart sud du terrain d'assiette de la construction serait concerné par son implantation ; qu'il ressort au contraire des plans annexés à la demande, que le projet de construction se situe dans la partie nord de la parcelle cadastrée section BO n° 97, dont aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer qu'elle serait incluse dans le lotissement la Girelle ; que les plans montrent en outre que l'implantation de la construction en litige n'est pas située sur la partie inconstructible en raison de son classement en espace vert ; que, dès lors, le maire de la commune de Saint-Raphaël ne pouvait fonder son refus sur le caractère inconstructible de la parcelle cadastrée section BO n° 97 en raison de son appartenance aux espaces verts du lotissement la Girelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2007 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section BO n° 97 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Raphaël au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 1 500 euros à payer à la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël dirigées contre le jugement du 20 février 2009 en tant que le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 28 mars 2008 sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 20 février 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT dirigées contre le refus de permis de construire du 18 avril 2007.

Article 3 : La commune de Saint-Raphaël versera à la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Raphaël est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT et à la commune de Saint-Raphaël.

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N° 09MA013792

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01379
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-31;09ma01379 ?
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