Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, sous le n° 09MA04263, présentée pour M. Jean A, demeurant ...), par Me Mallet, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805652 en date du 29 octobre 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé les décisions du ministre de l'intérieur retirant deux points et un point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées à son encontre respectivement les 18 octobre 2003 et 1er mars 2008, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant trois points, un point, trois points, deux points, trois points et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées à son encontre les 4 mars 2006, 28 août 2006, 10 mars 2007, 16 juin 2007, 23 septembre 2007 et 4 décembre 2007 ainsi que de la décision 48 SI en date du 28 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant trois points, un point, trois points, deux points, trois points et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées à son encontre les 4 mars 2006, 28 août 2006, 10 mars 2007, 16 juin 2007, 23 septembre 2007 et 4 décembre 2007 ainsi que la décision 48 SI en date du 28 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence ;
.........................................................................................................
Vu le courrier en date du 19 janvier 2011, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet de huit contraventions pour infractions au code de la route, les 18 octobre 2003, 4 mars 2006, 28 août 2006, 10 mars 2007, 16 juin 2007, 1er mars 2008, 23 septembre 2007 et 4 décembre 2007 qui ont donné lieu respectivement au retrait de deux points, trois points, un point, trois points, deux points, un point, trois points et trois points de son permis de conduire ; que par une décision 48 SI du 28 juillet 2008 le ministre de l'intérieur a rappelé l'ensemble des décisions par lesquelles il a retiré des points sur le permis de conduire de M. A, a invalidé ce titre de conduite et a enjoint à l'intéressé de restituer son permis de conduire au préfet de son département de résidence ;
Sur les décisions de retrait de points restant en litige :
En ce qui concerne le défaut de notification :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que par suite, la circonstance que les décisions ministérielles retirant des points du permis de conduire de M. A ne lui aient pas été notifiées au fur et à mesure de leur intervention est sans incidence sur sa légalité ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;
Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Quant à l'obligation d'information :
Considérant d'une part, que pour les infractions constatées les 4 mars 2006, 28 août 2006, 16 juin 2007, 23 septembre 2007, du 4 décembre 2007, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux signés par M. A ; que chacun de ces documents mentionne la perte de points pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de chacune des infractions dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 10 mars 2007, celui-ci a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation des infractions ; qu'il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et la qualification de celle-ci ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L.223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant de son permis de conduire ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent en lui demandant la restitution de son paiement, avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur la quittance une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée, tirée notamment de ce qu'il n'avait eu accès aux informations en cause uniquement après avoir apposé sa signature sur la quittance ou que l'agent verbalisateur a refusé de lui restituer les numéraires ou autre mode de paiement de l'amende après qu'il ait eu effectivement accès aux informations exigées ou de ce qu'il n'a eu accès à l'ensemble des informations notamment celles au verso de la quittance qu'après qu'il ait dû apposer sa signature au recto ; qu'en l'espèce , M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve sur la quittance dont s'agit ; que par suite, le ministre doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe du respect de l'obligation d'information préalable exigée par les dispositions du code de la route précitées ;
Quant à la réalité des infractions :
Considérant que pour chacune des infractions relevées à l'encontre de M. A, le ministre justifie, par le relevé intégral d'information, du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire par l'intéressé et par suite, alors que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions sur ce point de ce relevé, de la réalité de l'infraction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire pour les infractions constatées à son encontre les 4 mars 2006, 28 août 2006, 10 mars 2007, 16 juin 2007, 23 septembre 2007 et 4 décembre 2007 ;
Sur la décision invalidant le permis de conduire et enjoignant la restitution du permis de conduire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. ; qu'il y a lieu, à la date de notification de la décision du ministre de l'intérieur invalidant le permis de conduire d'un conducteur, pour apprécier si le solde de points de celui-ci est nul, de tenir compte de l'ensemble des mentions du relevé d'information intégral relatives tant aux différents retraits de points que des décisions restituant des points à ce titre de conduite ; qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, qu'ont été retirés du permis de conduire de ce dernier, deux points, un point, trois points, deux points, un point, trois points et trois points au titre des infractions respectivement constatées les 18 octobre 2003, 4 mars 2006, 28 août 2006, 10 mars 2007, 16 juin 2007, 1er mars 2008, 23 septembre 2007 et 4 décembre 2007 ; que toutefois d'une part, les retraits de deux points et d'un point afférents aux infractions relevées les 18 octobre 2003 et 1er mars 2008 ont été annulés, sans que cela soit contesté par le ministre, rétroactivement par le premier juge et d'autre part, quatre points ont été restitués le 11 juillet 2007 au capital non nul du permis de conduire de M. A ; que dans ces conditions, lorsque le 28 juillet 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé ce titre de conduite, le capital de point de celui-ci était encore d'un point ; que, par suite, alors même que le relevé d'information intégral mentionne une nouvelle infraction le 4 août 2008, sans indiquer de retrait de points qui est, en tout état de cause, postérieure à l'invalidation du permis de conduire du requérant, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en 48 SI en date du 28 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de celui-ci et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département de résidence ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 29 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de M. A et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département de résidence ainsi que la décision 48 SI du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de M. A et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département de résidence sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
N° 09MA04263 2