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29/03/2011 | FRANCE | N°09MA03938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mars 2011, 09MA03938


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour M. Benjamin A, demeurant ...), par Me Casanova, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801742 en date du 4 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidation de son permis de conduire et d'autre part, à ce qu'il soit e

njoint au ministre de l'intérieur, de lui restituer les points retirés illég...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour M. Benjamin A, demeurant ...), par Me Casanova, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801742 en date du 4 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidation de son permis de conduire et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de lui restituer les points retirés illégalement de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision en date du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidation de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

- que l'Etat ne sera pas partie perdante et par suite ne pourra pas être condamné au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet de quatre contraventions pour infractions au code de la route, les 21 avril 2005, 9 janvier 2005, 7 septembre 2006 et 30 octobre 2006 qui ont donné lieu chacune au retrait de trois points ; que par une décision 48 S du 6 novembre 2007 le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ;

Considérant que par la décision 48 S en date du 6 novembre 2007, le ministre a rappelé les différentes décisions de retrait de points dont M. A avait fait l'objet antérieurement à cette date, a notifié le dernier retrait de points afférent à l'infraction relevée à l'encontre de l'intéressé le 30 octobre 2006 ; qu'ainsi, l'ensemble des différentes décisions de retrait de points en cause sont devenues opposables à M. A ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que les décisions de retrait de points antérieures au 6 novembre 2007 n'aurait pas fait l'objet d'une notification au fur et à mesure de leur intervention est sans incidence sur la légalité de la décision 48 S invalidant le permis de conduire de M. A ;

En ce qui concerne l'obligation d'information :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ... ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant que pour les infractions constatées, les quatre infractions dont il est fait grief à M. A, le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux signés par l'intéressé ; que chacun de ces documents mentionne la perte de points pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et au droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de chacune des infractions dont s'agit ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que pour chacune des infractions relevées à l'encontre de M. A, le relevé intégral d'information qu'il a lui-même produit en première instance justifie du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire par l'intéressé ; que par suite, la réalité des infractions dont s'agit doit être regardée comme établie ;

En ce qui concerne la computation des points retirés :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 223-6 du code de la route : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. ; que toutefois, même si une décision de reconstitution des points emporte droits acquis pour le conducteur intéressé s'agissant du nombre de points dont il dispose sur son permis de conduire à la date de reconstitution, ces droits acquis ne sauraient porter sur le bien fondé d'une infraction et la réalité de celle-ci qui relèvent de la compétence du juge pénal ; que par suite, alors même que cette infraction a été constatée antérieurement à cette reconstitution de points, le ministre de l'intérieur peut légalement tenir compte de la réalité de cette infraction lorsqu'il en est informé postérieurement à la reconstitution de points pour retirer les points du permis de conduire y afférents ;

Considérant que si l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 21 avril 2005 ayant entraîné un retrait de trois points de son permis de conduire, est devenue définitive le 17 octobre 2005, avant qu'il bénéficie le 4 avril 2006 d'une reconstitution totale du nombre de points initial, soit douze points, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 223-6 du code de la route, le ministre a pu légalement en tenir compte dès lors que cette infraction n'avait pas disparue de l'ordonnancement juridique par décision du juge pénal à la date de son enregistrement le 4 juillet 2006 sur le relevé d'informations intégral relatif à M. A dans le système automatisé des permis de conduire et que sa réalité était établie ; qu'au demeurant, d'une part, si le ministre de l'intérieur avait été informé de cette infraction, avant la reconstitution de points en cause, il n'aurait pu faire jouer au bénéfice de M. A le mécanisme de reconstitution automatique de l'intégralité des points du permis de conduire, eu égard aux conditions de délais prévues par le premier alinéa de l'article 223-6 du code de la route, et d'autre part, en tout état de cause, le requérant pouvait, en consultant après que la reconstitution de points de son permis de conduire lui ait été notifiée, le relevé d'informations intégral le concernant, connaître les infractions commises enregistrées sur celui-ci et ayant donné lieu antérieurement à la date de reconstitution à des retraits de points devenus caduques du fait de cette reconstitution et savoir, ainsi, si certaines infractions relevées à son encontre n'avaient pas été prises en compte à la date de reconstitution, s'agissant des retraits de points y afférents, et en tirer les conséquences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03938 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03938
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. -

49-04-01-04 Si une décision de reconstitution du nombre total de points du permis de conduire, sur le fondement de l'article 223-6 du code de la route, emporte droits acquis pour le conducteur intéressé s'agissant du nombre de points dont il dispose sur son permis de conduire à la date de reconstitution, ces droits acquis ne sauraient porter sur le bien fondé d'une infraction et la réalité de celle-ci qui relèvent de la compétence du juge pénal. Par suite, alors même que cette infraction été constatée antérieurement à cette reconstitution de points, le ministre de l'intérieur peut légalement tenir compte de la réalité de cette infraction lorsqu'il en est informé postérieurement à la reconstitution de points pour retirer les points du permis de conduire y afférents.,,Ainsi même si l'infraction relevée à l'encontre de M. BUVAT le 21 avril 2005 ayant entraîné un retrait de trois points de son permis de conduire, est devenue définitive le 17 octobre 2005, avant qu'il bénéficie le 4 avril 2006 d'une reconstitution totale du nombre de points initial, soit douze points, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 223-6 du code de la route, le ministre a pu légalement en tenir compte dès lors que cette infraction n'avait pas disparue de l'ordonnancement juridique par décision du juge pénal à la date de son enregistrement le 4 juillet 2006 sur le relevé d'informations intégral relatif à M. BUVAT dans le système automatisé des permis de conduire et que sa réalité était établie.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CASANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-29;09ma03938 ?
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