Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 septembre 2009 et régularisée par courrier le 28 septembre 2009, présentée pour M. Dasnir A, demeurant ... par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604798 0604799 0604800 0604801 0604805 0604806 0604807 0604809 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré des points à son permis de conduire suite aux infractions du 24 juillet 1992, du 2 septembre 1995, du 17 septembre 1997, du 11 mars 1999, du 23 août 2000, du 22 février 2001, du 21 août 2001 et du 20 février 2002 ayant entraîné la perte de validité de son titre de conduite ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points perdus dans un délai de 3 mois à compter de la décision rendue ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011,
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;
- et les conclusions de M.Guidal, rapporteur public ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions attaquées :
Considérant que, par la requête susvisée, M. A interjette appel du jugement n° 0604798 0604799 0604800 0604801 0604805 0604806 0604807 0604809 en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nice, saisi par l'intéressé, a rejeté sa requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R.411-3. ;
Considérant que M. A allègue que la lettre du ministre de l'intérieur référencé 48 S récapitulant les décisions de retrait de points attaquées ne lui est jamais parvenue et qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant cette décision, la preuve de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la règlementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur notifiant à M. A les retraits de points successivement intervenus sur le capital de points affecté à son permis de conduire et prononçant la perte de validité de ce permis pour solde de points nul a été présentée au domicile de l'intéressé le 23 février 2004 par pli recommandé avec accusé de réception ; que le pli en cause n'a pas été distribué, l'avis de réception comportant une mention manuscrite ABS avisé , avec la signature du préposé et la date du 23 février ; que l'enveloppe comporte la mention non réclamé, retour à l'envoyeur avec le cachet de La Poste en date du 10 mars 2004, soit après l'expiration d'un délai de quinze jours permettant au requérant de retirer le courrier au guichet du bureau de poste ; qu'en l'état de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, l'administration doit être considérée comme apportant la preuve de ce que le requérant avait reçu le 23 février 2004 la lettre modèle 48 S du 3 février 2004, produite par le ministre, lui notifiant les pertes de points affectant son permis et constatant la perte de validité dudit permis, assortie de la mention des voies et délais de recours ; que le requérant ne saurait soutenir que l'enveloppe était vide dès lors qu'il n'a fait aucune diligence pour connaître l'objet de l'envoi et n'apporte aucun élément relatif à l'envoi à la même date d'un autre document par le ficher national du permis de conduire ; qu'il en résulte que M. A ne pouvait exercer son recours contre les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire que jusqu'au 24 avril 2004 ; qu'ainsi, le recours gracieux qu'il avait exercé auprès du ministre de l'intérieur le 29 mai 2006 était tardif et n'a pas eu pour effet de prolonger le délai du recours contentieux ; qu'il s'ensuit que ses requêtes devant le Tribunal administratif de Nice en date du 20 septembre 2006 étaient également tardives ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal a rejeté sa requête comme étant irrecevable à raison de sa tardiveté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dasnir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA03563