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29/03/2011 | FRANCE | N°08MA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mars 2011, 08MA01633


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 mars 2008, régularisée le 25 mars 2008, présentée pour la SARL LE SALAMBO, dont le siège social est Le Harley, rue de la Canalette Nouvelles Arènes à Palavas (34250), par Me Piguet ; la SARL LE SALAMBO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501917 0501918 en date du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1994 au 30 juin 1997 et,

d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 mars 2008, régularisée le 25 mars 2008, présentée pour la SARL LE SALAMBO, dont le siège social est Le Harley, rue de la Canalette Nouvelles Arènes à Palavas (34250), par Me Piguet ; la SARL LE SALAMBO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501917 0501918 en date du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1994 au 30 juin 1997 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 mai 1995 et 1996 et le 30 juin 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1994 au 30 juin 1997 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 mai 1995 et 1996 et le 30 juin 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser, en application de l'article L.8-1 du code de justice administrative, les frais irrépétibles de procédure qu'elle a engagés, tant en première instance qu'en appel, pour un montant de 3 000 euros ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SARL LE SALAMBO soutient, en produisant l'ampliation qui lui a été notifiée, que le jugement attaqué ne vise que les mémoires introductifs d'instance de ses deux recours enregistrés le 11 avril 2005, mais ne vise pas les deux mémoires en défense de l'administration, ni ses propres mémoires en réplique ; que, toutefois, le moyen manque en fait dès lors que la minute du jugement au dossier vise l'ensemble des mémoires produits par les parties devant le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant de l'ensemble des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... : qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office la base d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que cette obligation de communication à la charge de l'administration ne porte que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, d'une part, la SARL LE SALAMBO soutient que l'administration a exercé son droit de communication auprès de ses fournisseurs Promocash et Sip France sans que la notification de redressements ne précise leur adresse et que cela l'a empêché d'identifier les fournisseurs dès lors que plusieurs établissements de ceux-ci sont installés dans sa zone d'approvisionnement et, par suite, de pouvoir s'adresser à ceux-ci pour vérifier les allégations de l'administration et assurer sa défense ; que, toutefois, après avoir exercé le droit de communication auprès de tiers dont dispose l'administration fiscale, l'agent ayant opéré le contrôle de la comptabilité de la SARL LE SALAMBO a constaté des achats effectués par celle-ci non comptabilisés et a indiqué dans les annexes I des notifications de redressements qui lui ont été adressées, pour chaque fournisseur en cause, le numéro et la date de la facture concernée, la nature et le conditionnement du produit, la quantité, le prix d'achat unitaire hors taxes et le prix total ; que ces indications très précises étaient de nature à permettre à la SARL LE SALAMBO d'identifier tant l'adresse de ces fournisseurs que les achats en cause pour en opérer le contrôle et en débattre par comparaison avec les données enregistrées dans sa comptabilité ; que, d'autre part, la SARL LE SALAMBO soutient qu'elle a demandé, sans succès, à l'administration de lui communiquer les factures litigieuses pour l'ensemble de la période vérifiée ; que l'administration ne pouvait pas lui opposer le fait que les éléments fournis en annexe I aux notifications de redressements constituaient un relevé suffisamment détaillé pour lui permettre d'exercer un contrôle au regard des données enregistrées dans sa comptabilité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les renseignements recueillis auprès de tiers, lui ayant permis les recoupements relatifs aux achats non comptabilisés, ont été saisis sur place par l'agent vérificateur après un avis de passage aux sociétés Promocash et Sip France ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL LE SALAMBO soutient que les vérifications de comptabilité n'ayant pas eu lieu dans les locaux de l'entreprise, elle n'a pas pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec l'agent vérificateur, lequel n'a pu apprécier les conditions de fonctionnement de l'entreprise ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la première intervention sur place du 2 mars 1998, la gérante de la SARL LE SALAMBO a émis le souhait que la vérification se déroule dans les locaux d'un autre établissement lui appartenant sis quai Georges Clémenceau à Palavas, demande qu'elle a formalisée par deux courriers des 7 mars 1998 et 20 avril 1998 qui sont au dossier ; que, de plus, au cours du contrôle, l'agent vérificateur a rencontré à plusieurs reprises la gérante de la société, ainsi qu'en attestent les échanges de courriers remis en mains propres les 18, 19 et 26 mai 1998 et une dernière réunion de synthèse est également intervenue le 29 mai 1998 ; que la SARL LE SALAMBO n'établit pas, ni même n'allègue sérieusement, que lors de ces différentes rencontres, l'agent vérificateur se serait refusé à tout débat avec sa gérante ; que, par suite, le moyen susmentionné ne peut être qu'écarté ; que le moyen de la SARL LE SALAMBO, à le supposer invoqué, tiré de ce qu'elle a été privée de débat contradictoire sur les éléments obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice du droit de communication, doit être écarté dès lors que l'administration qui a porté à la connaissance du contribuable, avant la mise en recouvrement, la teneur et l'origine des renseignements recueillis dans le cadre de l'exercice du droit de communication, n'est pas tenue d'ouvrir un débat contradictoire sur ces informations ;

Considérant, enfin, que la SARL LE SALAMBO invoque les discordances entre les chiffres portés initialement sur les notifications et les réponses aux observations du contribuable d'une part, et ceux portés finalement sur les avis d'imposition à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle et sur l'avis de mise en recouvrement pour la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; que si la société requérante ne peut utilement invoquer devant le juge administratif la jurisprudence de l'autorité judiciaire, elle est fondée à soutenir qu'en principe les éléments en base et en impôts doivent être identiques sur la notification de redressement et sur le document de mise en recouvrement, sauf, toutefois, si ces éléments ont été modifiés soit dans la réponse aux observations du contribuable, soit à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'alors, le contribuable intéressé doit avoir eu notification des nouvelles bases d'imposition retenues et de ses conséquences financières avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'en l'espèce, les modifications constatées entre les notifications de redressements et les actes de mise en recouvrement résultent de ce que le service a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et a modifié les bases d'imposition conformément à cet avis ; que ces nouvelles bases, ainsi que les conséquences financières tant en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ont été notifiées à la SARL LE SALAMBO par lettre du 19 juillet 2000 ; que de plus, si effectivement, dans le cadre de l'instruction de la réclamation de la SARL LE SALAMBO en date du 12 janvier 2001, en matière d'impôt sur les sociétés, des erreurs matérielles affectant la mise en recouvrement ont été relevées, celles-ci ont donné lieu, en régularisation, aux dégrèvements correspondants dans le cadre de la décision en date du 10 février 2005 d'admission partielle de cette réclamation ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que la SARL LE SALAMBO soutient que ses déclarations CA12 ont été déposées en temps utile dès lors que les dispositions de l'article 4 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 susvisée selon lesquelles Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration (...) est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la Poste fait foi de la date de cet envoi et la solution retenue par l'administration, exposée dans la documentation de base mise à jour au 30 avril 1988 sous 4-G-3324, et selon laquelle depuis la souscription en 1987 des déclarations relatives aux exercices clos en 1986, il est admis qu'en cas d'acheminement des déclarations par la voie postale, la date retenue pour le dépôt de ces déclarations est celle figurant sur le cachet de la Poste qui fait foi de la date d'expédition commandaient de tenir compte de la date d'envoi de celles-ci et qu'il appartenait à l'administration d'établir que ces dates d'envoi sont postérieures à l'expiration du délai légal de dépôt des déclarations en cause, en produisant les enveloppes afférentes à ces envois et que, par suite, c'est à tort que l'administration l'a taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes des 1er janvier au 31 décembre de 1995, 1996 et 1997 en application du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, il est constant que les déclarations CA12 de la SARL LE SALAMBO au titre de 1995, 1996 et 1997 ont été reçues par le service, lequel ne produit pas les enveloppes sous lesquelles celles-ci ont été acheminées et portant le cachet de la Poste faisant foi de leur date d'expédition ; que, toutefois, pour les déclarations CA12 relatives aux années 1996 et 1997 qui devaient faire l'objet d'un envoi avant le 30 septembre de l'année en cause, des mises en demeure ont été adressées par l'administration fiscale à la SARL LE SALAMBO respectivement les 14 octobre 1996 et 20 octobre 1997 et ont été réceptionnées par cette dernière respectivement les 25 octobre 1996 et 31 octobre 1997 ; que, de plus, ces déclarations sont signées par le représentant de la SARL LE SALAMBO sous des dates qu'il a apposées lui-même et qui sont respectivement le 30 octobre 1996 et le 9 décembre 1997, postérieures aux dates limite de dépôt respectives les 30 septembre 1996 et 1997 et aux mises en demeure susmentionnées ; que, dans ces conditions, la tardiveté des déclarations en cause opposée par l'administration doit être retenue et, par suite, la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1996 et 1997 n'était pas irrégulière ; que, toutefois, sur la déclaration CA12 1995, la date de signature du représentant de la société contribuable est le 15 septembre 1995, pour une date limite de dépôt du 30 septembre suivant ; que si l'administration soutient qu'elle a réceptionné cette déclaration le 19 octobre 1995, ainsi que cela est indiqué, dans le cadre réservé à l'administration, sur la copie de la déclaration CA12 1995 qu'elle produit, elle ne produit pas l'enveloppe sous laquelle a été acheminée cette déclaration, seule de nature à établir la date d'envoi de cette déclaration ; que, dans ces conditions, la tardiveté de la déclaration ne peut être retenue et, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office la SARL SALAMBO, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

Considérant, en second lieu, que la SARL LE SALAMBO conteste la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 8 septembre 2000 au regard des dispositions de l'article R*.256-1 du livre des procédures fiscales applicable au litige selon lequel L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. ; que, d'une part, elle invoque la circonstance que l'avis de mise en recouvrement susmentionné ne comporte pas d'indication sur les réponses aux observations du contribuable, ni sur l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors même que les éléments de calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été modifiés par ces deux documents par rapport à ceux indiqués dans les notifications de redressements ; que, toutefois, en l'espèce, faute pour la SARL LE SALAMBO d'avoir souscrit, au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1996 et 1997, seules désormais en litige, dans les délais légaux ses déclarations de chiffre d'affaires, l'administration était dispensée de porter les éléments du calcul des droits dans l'avis de mise en recouvrement ; que, par suite, le moyen ne peut être utilement soutenu ; que, d'autre part, si la société requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement ne mentionne qu'un seul taux de taxe sur la valeur ajoutée alors que la notification de redressements en mentionne deux, le moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour que son caractère opérant et son bien-fondé puisse être apprécié ; que si comme l'explique l'administration, sans être contestée, il s'agit du défaut d'indication des deux taux de taxe sur la valeur ajoutée en cas de changement de taux en cours d'année, et alors que la SARL LE SALAMBO admet que la notification de redressements avait effectivement bien indiqué la ventilation tenant compte du changement de taux en cours d'année, une telle omission, au demeurant non substantielle sur l'avis de mise en recouvrement dont s'agit, ne peut, en tout état de cause, l'entacher d'irrégularité dès lors que les éléments de calcul n'ont pas à être indiqués dans l'avis de mise en recouvrement du fait de la taxation d'office pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1996 et 1997 restant en litige ; qu'enfin, la société requérante soutient qu'il n'est pas établi que la signataire de cet avis de mise en recouvrement, Mme C. Auzepy, ait eu compétence pour ce faire ; que, toutefois, en vertu de l'article L.257 A du livre des procédures fiscales, les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires, sous l'autorité et de la responsabilité du comptable public, en l'espèce, le directeur des services fiscaux, lui-même habilité à ce faire par les articles L.252 et L.256 du même livre, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur, sans qu'il soit besoin que ces agents soient habilités par un acte de délégation, contrairement aux allégations de la société requérante présentées dans le mémoire enregistré, après la date de clôture de l'instruction, en télécopie le 18 février 2011, régularisé le 21 février 2011 ; qu'en l'espèce, l'arrêté de nomination de Mme C. Auzepy en date du 24 juillet 2000, produit par le service, établit que cette dernière, signataire de l'avis de mise en recouvrement dont s'agit, avait le grade de contrôleur et était ainsi habilitée à signer l'avis de mise en recouvrement litigieux et à le rendre exécutoire ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant que tant pour l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle que pour la taxe sur la valeur ajoutée, la comptabilité de la SARL LE SALAMBO ayant été jugée irrégulière et non probante et les impositions ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe également en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; que, de plus, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1996 et 1997 et taxée d'office, la charge de la preuve de l'exagération des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée incombe à la SARL LE SALAMBO en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que lors des opérations de contrôle sur place, il est apparu que la société n'avait pas effectué, au titre des exercices en litige, d'inventaire physique des stocks, que les stocks étaient globalisés, que des incohérences ressortaient des variations importantes des stocks ; que, dans ces conditions, il n'appartenait pas à l'administration de pallier les carences de la société en ce qui concerne le respect des obligations comptables et, notamment, de reconstituer une comptabilité matière ; que, par suite, en se bornant à faire grief au service de ne pas avoir, pour fonder les redressements relatifs aux achats non comptabilisés, effectué de rapprochement entre les écritures comptables et les stocks réels de l'entreprise et reconstitué une comptabilité matière permettant de recouper les renseignements obtenus auprès des fournisseurs et ainsi, de confirmer l'existence d'achats non comptabilisés, la SARL LE SALAMBO ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues pour fonder les impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE SALAMBO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; que, par contre, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il a rejeté, à tort, le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1996 et 1997 et, d'autre part, aux cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL LE SALAMBO tendant au remboursement des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL LE SALAMBO est déchargée, en droits et pénalités, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LE SALAMBO est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE SALAMBO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01633 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01633
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-29;08ma01633 ?
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