La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2011 | FRANCE | N°08MA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mars 2011, 08MA00691


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. Jean-Yves A, demeurant ..., par Me Pansu ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501532-0501535-0604103 en date du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; >
..............................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. Jean-Yves A, demeurant ..., par Me Pansu ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501532-0501535-0604103 en date du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

..................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 8 février 2011 en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, prêtre orthodoxe connu également sous le nom de Père Jean B, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1998 à 2000 ; qu'à la suite de ce contrôle, il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des trois années en litige ; que l'intéressé fait régulièrement appel du jugement en date du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes de décharge desdites impositions, en droits et pénalités ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 11 septembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé, en application des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, le dégrèvement des pénalités mises à la charge du requérant au titre de l'année 1998, à concurrence d'une somme de 26 223 euros ; que les conclusions de M. A relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les années 1998 et 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ;

Considérant qu'il est constant que l'administration a envoyé à M. A, le 15 janvier 2001, un avis de vérification l'informant qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999 ; qu'en l'absence de dépôt de déclaration par le contribuable, cet avis a été envoyé au monastère orthodoxe Saint-Michel, à Flayosc (83780), seule adresse connue du service qui avait été mentionnée dans la déclaration n° 2042 afférente aux revenus de l'année 1997 ; que le pli a été réceptionné par le responsable du monastère qui a précisé à l'administration l'avoir transmis à son destinataire, lequel a d'ailleurs fait référence à cet avis dans un courrier adressé à la vérificatrice le 5 février 2001 ; que, par ailleurs, l'administration a mis en demeure M. A, les 26 janvier et 2 avril 2001, de déposer ses déclarations de revenus au titre, respectivement, des années 1999 et 1998 ; qu'en l'absence de dépôt desdites déclarations dans le délai de trente jours qui lui était imparti, M. A a été imposé d'office en application des dispositions précitées de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que cette situation de taxation d'office n'a nullement été révélée à l'administration par le contrôle opéré ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification sont, par suite, inopérants ;

En ce qui concerne l'année 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'avis de vérification l'informant qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2000 et fait valoir qu'il ne résidait plus au monastère orthodoxe de Saint-Michel du Var mais habitait l'appartement dont il est propriétaire à Carry-Le-Rouet (13620) ; qu'il fournit, à cet effet, une lettre signée par le Père Martin, responsable de la communauté religieuse, attestant cet état de fait, et souligne que l'administration fiscale connaissait parfaitement l'adresse du bien dont il est propriétaire et pour lequel il acquitte une taxe d'habitation et une taxe foncière ; qu'il est constant, toutefois, que l'intéressé a souscrit sa déclaration de revenu global au titre de l'année 2000 en mentionnant l'adresse du monastère Saint-Michel du Var ; que, dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas qu'il aurait informé l'administration fiscale de son changement d'adresse ou accompli toutes les diligences nécessaires auprès des services de La Poste pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, qu'il n'aurait pu prendre connaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ou qu'il aurait été privé de tout débat oral et contradictoire avec la vérificatrice qu'il a, au demeurant, eu l'occasion de rencontrer à cinq reprises ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. (...) Seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L.47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. (...) V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit M. A avait souscrit, au titre de l'année 2000, une déclaration n° 2042 mentionnant qu'il était domicilié à Flayosc ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur qui était affecté à la direction des services fiscaux du Var était territorialement incompétent pour procéder, en 2001, à l'examen de sa situation fiscale personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ;

Considérant que la vérificatrice a considéré que les rémunérations perçues par M. A l'avaient été en qualité d'enseignant, et non de prêtre orthodoxe, ce qui caractérisait l'existence d'une activité occulte découverte au cours du contrôle ; que le requérant fait valoir qu'au titre de l'année 1997, l'administration fiscale avait pris une position écrite sur la qualification fiscale qu'il convenait de donner aux sommes qui avaient été versées par l'IRTEC, organisme professionnel, et par les éditions Robert Laffont, et qu'elle avait donc déjà eu connaissance de son activité d'enseignant ; qu'il est constant, toutefois, que si l'administration avait relevé, à l'occasion d'un contrôle sur pièces opéré au titre des années 1996 et 1997, que l'intéressé avait perçu des honoraires de 144 500 francs et 180 000 francs, elle ne pouvait avoir connaissance de la nature exacte des prestations que ces sommes rémunéraient dans la mesure où M. A avait déclaré exercer la profession de prêtre orthodoxe, information qui, d'ailleurs, figurait sur les déclarations de l'IRTEC ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ; qu'il ne saurait être déduit, a contrario, de ces dispositions, que l'administration serait tenue d'engager une vérification de comptabilité lorsque la découverte des activités occultes est intervenue préalablement à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'évaluation des bénéfices non commerciaux soumis à imposition est exagérée et que l'administration n'aurait pas pris en compte tous les mouvements de compte à compte ainsi que les cessions de valeurs mobilières ; qu'il est constant, toutefois, que M. A, dont les résultats dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont été évalués d'office et qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que s'il fait, notamment, état du justificatif d'une somme de 55 000 francs portée au crédit du compte Crédit Lyonnais n° 3068 Z qu'il aurait adressé au service, il ne fournit pas à la Cour le justificatif dont s'agit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait état de crédits bancaires correspondant à des achats de devises qui ne pouvaient être considérés ni comme des recettes professionnelles, ni comme un quelconque revenu taxable, l'administration soutient, sans être contredite, que les crédits de cette nature qui ont pu être identifiés ont fait l'objet d'un dégrèvement lors de l'examen de la réclamation préalable ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait état de frais professionnels inhérents à son activité d'enseignant, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le caractère professionnel des dépenses dont il demande la déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 26 223 euros, en ce qui concerne la pénalité pour défaut de dépôt de déclaration à laquelle M. Jean-Yves A a été assujetti au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Yves A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 08MA00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00691
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PANSU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-29;08ma00691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award