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29/03/2011 | FRANCE | N°08MA00605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mars 2011, 08MA00605


Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 février 2008, sous le n° 08MA00605, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS, dont le siège social est Domaine de Saint Martin des Champs à Murviel Les Béziers (34490), par Me Sanchez ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402021 en date du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre d

es exercices clos en 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) à ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 février 2008, sous le n° 08MA00605, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS, dont le siège social est Domaine de Saint Martin des Champs à Murviel Les Béziers (34490), par Me Sanchez ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402021 en date du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 11 février 2008, sous le n° 08MA00612, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS, dont le siège social est Domaine de Saint Martin des Champs à Murviel Les Béziers (34490), par Me Sanchez ; la SCI CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502746 en date du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes 2000 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes 2000 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA00605 et n° 08MA00612 sont relatives à la même société civile immobilière, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS et les impositions contestées résultent de la même vérification de comptabilité ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 08MA00605 :

En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

S'agissant de l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, : Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont (...) passibles de l'impôt sur les sociétés (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : I - Présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (...) les bénéfices réalisés par les personnes ... 5 ... qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ... ;

Considérant que pour justifier la requalification des revenus déclarés comme revenus fonciers au titre de loyers perçus sur le fondement des baux signés le 1er juillet 2000 avec les sociétés à responsabilité limitée Hôtel Saint Martin des Champs et restaurant Château Saint Martin des champs, en bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a relevé que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS, après avoir exécuté des travaux d'aménagement, a loué, en vertu de ces baux, au demeurant qualifiés par les parties de baux commerciaux, à ces deux sociétés, les locaux du Domaine de Château Saint Martin des Champs dans lesquels celles-ci y exploitent respectivement un hôtel et un restaurant et que ces locaux ont été équipés à ses frais de l'ensemble du matériel d'exploitation indispensable à leur activité par la société requérante ; qu'il est constant que l'examen de la comptabilité de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS a permis de constater qu'elle a acquis du mobilier et du matériel meublant adaptés aux exploitations dont s'agit pour un montant de 319 819 F toutes taxes comprises ; que pour contester cette requalification, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS soutient que les sociétés à responsabilité limitée Hôtel Saint Martin des Champs et Restaurant Château Saint Martin des Champs qui ont les mêmes associés qu'elle, nouvellement créées, ne pouvant pas obtenir de crédits, elle a financé les travaux et matériels nécessaires à l'aménagement des exploitations dont s'agit puis se les ait fait rembourser ; que, toutefois, les écritures comptables et documents qu'elle produit en ce sens, ne sont corroborés par aucun élément justificatif probant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une exacte application, par le service, des dispositions précitées des articles 206 et 35 du code général des impôts pour assujettir la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS à l'impôt sur les sociétés ;

S'agissant de l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que le premier alinéa de l'article L.80 A du même livre dispose que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ; que, d'une part, la circonstance que le service n'ait pas remis en cause la déclaration catégorielle souscrite antérieurement par la société requérante et établi l'imposition sur la base de cette déclaration ne saurait être regardée comme comportant l'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ou une prise de position sur une situation de fait au sens des dispositions de l'article L.80 B du même livre ; que, d'autre part, une position formelle prise par l'administration sur une situation de fait au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales sur un fondement textuel ou pour un impôt autre que celui en cause ne peut être utilement invoquée ;

Considérant que d'une part, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B précités du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration a reçu ses déclarations 2072 pour 1999 et 2000 au titre des revenus fonciers et n'a pas réagi en procédant à une requalification des sommes déclarées comme loyers et de ce qu'elle a fait l'objet d'une notification de redressement en date du 2 août 2002, pour défaut de déclaration de ses revenus fonciers de l'année 2001, conformément aux dispositions de l'article 46C de l'annexe III du code général des impôts, en sa qualité de société immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, postérieurement au délai de dépôt des déclarations pour les années 2000 et 2001 ; que, d'autre part, la circonstance que l'administration a refusé partiellement le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée liée aux travaux relatifs à son activité de location de locaux ne saurait être regardée comme une prise de position formelle au sens de l'article précité L.80 B du livre des procédures fiscales, sur l'appréciation de la situation de fait de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS, au titre des exercices en litige, au regard des dispositions des articles 206 et 35 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens. ; que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés et qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;

Considérant qu'il est constant que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS n'a pas présenté de comptabilité commerciale et n'a produit aucun tableau capitalisant les amortissements des immobilisations ; que la société requérante soutient, qu'à titre de régularisation, après que son activité de location des locaux du Domaine Château Saint Martin des champs ait été requalifiée d'activité commerciale et ses revenus y afférents comme relevant de l'impôt sur les sociétés, par le service, celui-ci ne pouvait pas refuser de tenir compte des éléments contenus dans les tableaux d'amortissements établis par son cabinet d'expertise comptable et annexés aux déclarations d'impôt sur les revenus fonciers 2072 ; que, toutefois, alors qu'au demeurant les tableaux d'amortissements auxquels fait référence la société requérante ne sont pas au dossier, en tout état de cause, les déclarations des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés faites par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS sur imprimé 2072 au titre des années 2000 et 2001, ne comportent aucun amortissement effectivement pratiqué, ni, en pièces jointes, lesdits tableaux d'amortissements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors que la notification de redressements en date du 23 avril 2003 est suffisamment motivée en ce qui concerne la situation de l'entreprise notamment dans son paragraphe II relatif à l'examen de la comptabilité, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

Sur la requête n° 08MA00612 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales relatif à l'obligation d'une réclamation préalable à la saisine du juge et de l'article R.202-2 du même livre dont les dispositions prescrivent que le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration, ont précisé que l'administration expose, sans être contestée, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS a accepté les redressements relatifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée due sur les loyers encaissés au titre des années 2000 et 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que si la requérante conclut dans sa requête introductive d'instance à la décharge desdits rappels de taxe, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen ; que, par suite, de telles conclusions sont irrecevables ; que ce faisant, alors que la société demanderesse n'avait invoqué aucun moyen à l'appui de ces conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des loyers encaissés en 2000 et 2002, ils n'ont entaché leur jugement d'aucun défaut de motivation ou d'omission à examiner un ou plusieurs moyens ; que si par son moyen, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS entend contester les motifs des rappels de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des loyers encaissés, ce moyen relève du bien-fondé du jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS soutient que le jugement n'a pas répondu à l'argumentation tirée d'une part, de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 17 mai 2001 (affaire 322/99 et 323/99) et d'autre part, de la décision du Tribunal administratif de Rouen du 30 novembre 2000 n° 96-843 qui pose un principe de non-conformité de la livraison à soi-même avec les principes de la 6ème directive communautaire ; que, toutefois, d'une part, si en première instance, la société requérante se référait à l'arrêt susmentionné de la Cour de justice pour soutenir que celui-ci a considéré en toute hypothèse que seuls les éléments corporels intégrés au bien immobilier et ayant entraîné une augmentation durable de la valeur du bien serait de nature à constituer une base de taxation de la livraison à soi-même, au cas présent, l'administration n'a pas déterminé ceux des travaux qui seraient susceptibles de constituer des éléments corporels intégrés au bien immobilier possédé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS, et qui génère une valeur durable du bien objet de la location , les premiers juges en indiquant, dans le dernier paragraphe de la page 4 du jugement qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 266 c du code la base d'imposition de la livraison à soi-même d'un immeuble pour l'exploiter commercialement est constituée par le prix de revient total dudit immeuble, soit en l'espèce, la valeur de l'immeuble dont la requérante est propriétaire augmentée du montant correspondant au coût des travaux d'aménagement du domaine aux fins de permettre son exploitation commerciale et dont il n'est pas contesté qu'ils ont consisté en l'intégration d'éléments corporels conférant à ce bien immobilier une augmentation durable de sa valeur. , doivent être regardés comme ayant répondu au moyen ; que d'autre part, si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS faisait également référence au jugement du Tribunal administratif de Rouen pour soutenir que celui-ci semble poser un principe de non-conformité de la livraison à soi-même avec les principes de la 6ème directive , les premiers juges, alors que ce jugement porte sur la conformité à la 6ème directive de dispositions toutes autres que celles applicables au présent litige, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la procédure d'imposition :

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS soutient que la notification de redressements est insuffisamment motivée s'agissant de l'amende de 5 % pour défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée relative à une livraison à soi-même ; qu'en particulier, l'administration fiscale n'a pas motivé sa notification de redressements du 23 avril 2003 sur la base de calcul de la livraison à soi-même et que la décision d'admission partielle de sa réclamation afférente à l'amende de 5 % établit l'absence de motivation des bases insérées dans cette notification de redressement puisque la base de livraison à soi-même, telle qu'indiquée par l'administration fiscale en page 2 de sa décision d'admission partielle, est contraire à celle qu'elle a fixée dans la notification de redressements ; que la société requérante a ainsi entendu relever que la base d'imposition initialement retenue d'un montant de 4 916 195 F (749 469 euros) dans la notification de redressements et obtenue par addition de la valeur de cession des parts de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS (2 999 000 F soit 457 195 euros) aux époux et du montant des travaux d'aménagement ayant conduit à l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier mis en location (1 917 195 F soit 292 274 euros) était entachée d'une erreur, comme la réponse en date du 20 avril 2005 à la réclamation l'a admis puisqu'il y avait lieu de tenir compte de la valeur du bien acquis par la société pour un montant de 231 722 euros au lieu de la valeur des parts de cession de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS aux époux ; que cette argumentation invoque par suite une erreur de fait et de droit commise par le service sur l'un des éléments de calcul de la base d'imposition, sans incidence sur la procédure d'imposition ; que, dans ces conditions, en se prévalant uniquement de cette argumentation, et alors que, pour motiver l'amende de 5 % litigieuse, la notification de redressements se réfère au défaut de déclaration de l'opération de livraison à soi-même, indique le fondement textuel de l'amende, l'article 1788 du code général des impôts, ainsi que le taux de celle-ci et que, s'agissant de la base de calcul de la livraison à soi-même, ce document mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour estimer qu'il y a eu livraison à soi-même et précise le mode de calcul de la base d'imposition retenue de celle-ci, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS n'est pas fondée à soutenir que ladite notification de redressements est entachée d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Quant à l'amende de 5 % relative à la livraison à soi-même :

Considérant qu'aux termes de l'article 1788 A 4. du code général des impôts dont les dispositions ont remplacées, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, celles de l'ancien article 1788 septies de ce code : Lorsqu'au titre d'une opération donnée, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. ... ; que l'article 257 de ce code dispose : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. (...) 1. Sont notamment visées : (...) c) les livraisons à soi-même d'immeubles ; que les dispositions de l'article 266 dudit code prescrivent que 1. La base d'imposition est constituée : (...) c. Pour les livraisons à soi-même (...) lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible (...) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : a) pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport (...) ; que le 1 de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce prescrit que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : (...) b) pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par la livraison (...) ; qu'aux termes du II 1 de l'article 271 du même code disposant que : Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (...) c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...) ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 269 dudit code et des articles 243 et 244 de l'annexe II à ce code, la livraison à soi-même visée au 1 du 7° de l'article 257 précité intervient lors de l'achèvement des immeubles ou des fractions d'immeubles ; qu'enfin, l'article 258 de cette annexe dispose que pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble (...) est considéré comme achevé lorsque les conditions (...) d'utilisation sont réunies ... ;

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Considérant, d'une part, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS a fait réaliser des travaux de transformation et d'aménagement des bâtiments d'habitation et à usage agricole du Domaine Château Saint Martin des Champs dont elle était propriétaire, initialement exploités comme un patrimoine immobilier, en vue d'affecter ses immobilisations à des activités commerciales par la mise à disposition, à titre onéreux, des locaux ainsi aménagés, meublés et équipés aux fins d'exploitation d'une activité d'hôtellerie et d'une activité de restauration, dans le cadre de baux commerciaux conclus respectivement avec la société à responsabilité limitée Hôtel Saint Martin des Champs et la société à responsabilité limitée Restaurant Château Saint Martin des Champs ; que cette opération constitue une livraison à soi-même qui relève du champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, pour contester cette qualification, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS ne peut utilement soutenir ni qu'initialement, lors de l'acquisition du bien en cause, il s'agissait d'un investissement purement patrimonial dès lors que les nouveaux acquéreurs ont acheté des parts d'une société civile immobilière de gestion classique passible d'une taxation au titre de revenus fonciers et qu'il n'existe à ce stade aucune intention démontrée d'une opération réalisée en vue d'une transformation d'un bien pour sa location ultérieure à usage commercial, ni qu'il y aurait atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que cette opération a fait l'objet d'une option à la taxe sur la valeur ajoutée pour les loyers ultérieurs et de demandes de remboursement de cette taxe partiellement accordées alors au demeurant que ces remboursements ont été effectués sur les seules déclarations de la société contribuable ; que la société requérante conteste l'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons à soi-même dès lors qu'elle n'a pas donné à bail, des immeubles meublés ; que, toutefois, alors que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS, avant la signature des baux dont s'agit, avait acheté de nombreux meubles et matériels pour les locaux donnés en location pour l'exploitation de l'hôtel et du restaurant, il n'est pas contesté qu'en application de ces baux, les sociétés cocontractantes de la société requérante ont pu immédiatement, dès le 1er juillet 2000, sans autre aménagement, exploiter l'hôtel et le restaurant dans les locaux loués ; que les moyens de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS tirés de ce que le bien immobilier était initialement la propriété de deux personnes physiques n'y exerçant aucune activité, de ce que l'objet social de cette société civile immobilière n'a pas été modifié, de ce que l'opération initiale d'acquisition du bien a été taxée aux droits d'enregistrement et de ce que l'imposition au titre de la livraison à soi-même n'est pas exigible dès lors que la taxe ayant grevé ce bien n'a pas été totalement ou partiellement déductible lors de son acquisition ou de son affectation initiale aux besoins de l'entreprise, ne sauraient être utilement invoqués ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS conteste, au regard des dispositions précitées de l'article 266 du même code prescrivant que la taxe exigible au titre d'une livraison à soi-même est assise sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport, le montant de la base d'imposition, à ce titre, retenu par le service et ayant servi pour le calcul de l'amende litigieuse de 5 % ; que, pour ce faire, elle soutient que le prix d'acquisition des parts sociales par M. doit être exclu de cette base ; que, toutefois, si effectivement, initialement, ainsi qu'il a été vu, l'évaluation de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la livraison à soi-même a été calculée par l'agent vérificateur pour un total de 4 916 195 F (749 469 euros) en y intégrant en sus du montant des travaux d'aménagement des locaux pour un montant de 1 917 195 F (292 274 euros), la valeur de cession, par acte du 21 janvier 2000, des parts de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS par Mme Vidal à M. pour un montant de 2 999 000 F (457 195 euros), la décision d'admission partielle de la réclamation de la société requérante en date du 20 avril 2005 a retenu, pour ce calcul, un montant total de 523 997 euros correspondant au coût des travaux d'aménagement des locaux de 1 917 195 F (292 274 euros) et à la valeur d'acquisition par la société requérante du domaine Château Saint Martin des Champs pour un montant de 1 500 000 F (231 722,51 euros), ce prix d'achat ressortant des indications de la rubrique biens sociaux de l'acte susmentionné en date du 21 janvier 2000 dans laquelle il est précisé que le domaine en cause a été acheté par la société requérante le 15 janvier 2000 pour ce montant ; que, par suite, le service a réduit l'amende de 5 % initialement d'un montant de 37 470 euros, à la somme de 5 135 euros et un dégrèvement de 32 335 euros a été accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS ; que, dans ces conditions, le moyen susmentionné manque en fait ; qu'ensuite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS invoque l'arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne du 17 mai 2001 (Affaire 322/99 et 323/99) pour soutenir que celui-ci a considéré en toute hypothèse que seuls les éléments corporels intégrés au bien immobilier et ayant entraîné une augmentation durable de la valeur du bien serait de nature à constituer une base de taxation de la livraison à soi-même et qu'en l'espèce, l'administration n'a pas déterminé ceux des travaux qui seraient susceptibles de constituer des éléments corporels intégrés au bien immobilier possédé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS, et qui génèrent une valeur durable du bien objet de la location ; que, toutefois, ainsi qu'il a été vu, pour évaluer la base de taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la livraison à soi-même finalement retenue, l'administration a intégré dans le prix de revient total, outre le prix d'acquisition du bien, le coût des travaux de transformation des locaux à usage d'habitation et à usage agricole en locaux susceptibles d'accueillir, dès location et sans autres travaux, l'exploitation commerciale d'un restaurant et d'un hôtel ; que, dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement contesté que ces travaux, outre les transformations touchant l'immeuble lui-même, concernent des éléments corporels d'aménagement intégrés à ce bien qui permettent ces activités et ainsi ajoutent à la valeur immobilière de celui-ci une plus-value d'utilisation durable ; qu'enfin, si la SCI CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS fait également référence au jugement du Tribunal administratif de Rouen pour soutenir que celui-ci semble poser un principe de non-conformité de la livraison à soi-même avec les principes de la 6ème directive , ce jugement statue sur la non-conformité aux objectifs de la 6ème directive des dispositions de droit interne du 8 ° de l'article 257 du code général des impôts que, en tant que celles-ci, étendent aux échantillons de faible valeur, les dispositions de la directive relatives aux cadeaux ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas en litige dans la présente espèce ; que, dans ces conditions, alors que la SCI CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS ne développe aucune argumentation de nature à établir la non-conformité des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts applicables en l'espèce aux objectifs de la 6ème directive, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des loyers encaissés au titre des années 2000 et 2002 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été vu, le fondement de la taxe sur la valeur ajoutée retenue par l'administration comme due sur les loyers, ne correspond pas à la taxe sur la valeur ajoutée due sur option dans le cadre de la location de locaux nus, mais à la taxe sur la valeur ajoutée sur prestation de services fournie par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS aux deux sociétés avec lesquelles elle a signé deux baux commerciaux en leur louant des locaux aménagés permettant l'exploitation immédiate, sans autre aménagement, d'un hôtel ou d'un restaurant selon le cas ; que, par suite, il n'y a pas contradiction entre l'existence retenue par le service d'une livraison à soi-même et la taxe sur la valeur ajoutée relative aux sommes perçues par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS des deux sociétés à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes 2000 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS la somme qu'elle demande dans chacune des requêtes susvisées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00605 08MA00612 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00605
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET JNS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-29;08ma00605 ?
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