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28/03/2011 | FRANCE | N°09MA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mars 2011, 09MA02321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2009, sous le n° 09MA02321, présentée pour Mlle Saïda A, demeurant chez Mme B Chafia ..., par Me VINCENSINI, avocat ;

Mlle Saïda A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902781 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation

de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2009, sous le n° 09MA02321, présentée pour Mlle Saïda A, demeurant chez Mme B Chafia ..., par Me VINCENSINI, avocat ;

Mlle Saïda A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902781 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai , ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 du même code : Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...) peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à Mlle A valable du 23 novembre 2007 au 22 mai 2008 en raison de troubles psychiatriques ; que, pour refuser à Mlle A un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, notamment, sur les avis médicaux donnés le 13 février 2009 par deux médecins-inspecteurs de santé publique après avis de la commission médicale régionale du 27 janvier 2009, aux termes duquel il apparaît que si l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale et si l'absence d'une telle prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que toutefois, Mlle A a versé aux débats un certificat médical, en date du 12 juin 2008, dans lequel son auteur, neuro-psychiatre expert, indique que l'intéressée, qui présente des troubles psychotiques avec manifestations dissociatives et délire, ne peut recevoir des soins adaptés dans son pays d'origine ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, en produisant un extrait de la base Cimed, laquelle fait ressortir, pour les troubles délirant, une inadéquation entre l'offre et la demande et une possible rupture de stock susceptible de durer alors que la requérante doit suivre un traitement continu, ainsi qu'une liste des hôpitaux psychiatriques en Algérie, laquelle ne remet pas cause les carences relevées dans la prise en charge des troubles délirants, n'établit pas que le traitement particulier dont Mlle A a précisément besoin est disponible en Algérie ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intéressée, qui d'ailleurs a du être hospitalisée à compter du 30 avril 2009 et au moins jusqu'au 20 juin 2009, est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et à demander pour ce motif l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mlle A un titre de séjour vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel titre à l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: Le jugement susvisé du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Saïda A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02321 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02321
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-28;09ma02321 ?
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