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28/03/2011 | FRANCE | N°09MA01830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mars 2011, 09MA01830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 mai 2009, sous le n° 09MA01830, présentée pour M. et Mme A, agissant en qualité d'associés et de cogérants de la Société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cap Costières , demeurant au lieu dit ..., par Me Daver, de la SCP d'avocats Fidal ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703361, 0800530 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite puis de la décision ex

plicite en date du 19 décembre 2007 par lesquelles le ministre de la santé, de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 mai 2009, sous le n° 09MA01830, présentée pour M. et Mme A, agissant en qualité d'associés et de cogérants de la Société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cap Costières , demeurant au lieu dit ..., par Me Daver, de la SCP d'avocats Fidal ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703361, 0800530 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite puis de la décision explicite en date du 19 décembre 2007 par lesquelles le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative a rejeté le recours hiérarchique qu'ils avaient formé, le 19 juillet 2007, à l'encontre de la décision implicite du préfet du Gard rejetant leur demande de transfert de leur officine de pharmacie vers le 400 avenue du Docteur Baillet à Nîmes ;

2°) d'autoriser le transfert de leur officine de pharmacie vers le 400 avenue du Docteur Baillet à Nîmes ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de leur délivrer la licence d'exploitation y afférente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011,

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Daver de la société d'avocats FIDAL pour M. et Mme A et Me Simon de la SCP Sapone-Blaesi pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon ;

Considérant que M. et Mme A, qui exploitaient une officine de pharmacie en centre ville à Nîmes, ont sollicité auprès du préfet du Gard, en septembre 2002, le transfert de leur officine vers le 400 avenue du Docteur Baillet à Nîmes dans le centre commercial Cap de Costières ; que cette demande a été rejetée par une décision préfectorale du 20 janvier 2003, laquelle a été annulée par un jugement du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Montpellier ; que le préfet, après une nouvelle instruction de la demande des intéressés, leur a accordé l'autorisation de transfert sollicitée, par une décision du 29 octobre 2004 ; que le ministre de la santé, saisi d'un recours hiérarchique formé par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, a, par une décision du 25 février 2005, procédé au retrait de la décision préfectorale du 29 octobre 2004 ; que par un jugement en date du 27 avril 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions précitées des 29 octobre 2004 et 25 février 2005 ; que M. et Mme A ont interjeté appel de ce dernier jugement en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision d'autorisation de transfert prise par le préfet du Gard le 29 octobre 2004 ; que, par un arrêt en date du 13 avril 2007, devenu définitif, la Cour de céans a confirmé l'annulation prononcée par le Tribunal administratif ; que M. Mme A ont présenté, le 13 mars 2007, une nouvelle demande de transfert de leur officine vers le 400 avenue du Docteur Baillet à Nîmes qui a été rejetée par une décision implicite du préfet du Gard née le 14 juillet 2007 ; que les intéressés ont formé, le 19 juillet 2007, un recours hiérarchique devant le ministre de la santé, recours qui a été rejeté par une décision implicite née le 19 septembre 2007 confirmée par une décision expresse du 19 décembre 2007 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0703361, 0800530 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Gard et du ministre de la santé et de la décision expresse de rejet du 19 décembre 2007 du ministre chargé de la santé ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision expresse du 19 décembre 2007 :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision ministérielle contestée du 19 décembre 2007 que le ministre a, d'une part, rappelé les dispositions du code de la santé publique régissant les transferts d'officines de pharmacie et qu'ainsi la décision en litige comporte les considérations de droit qui la fondent ; que, d'autre part, le ministre, après avoir rappelé la précédente demande de transfert d'officine dans le même quartier déposée par M. et Mme A et l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Montpellier et à l'arrêt de la Cour de céans annulant l'autorisation de transfert accordée initialement par le préfet du Gard, a indiqué que l'examen de la nouvelle demande de transfert devait être effectué en fonction des éléments de fait nouveaux concernant la population du quartier d'accueil du projet de transfert dont il était saisi ; qu'ainsi, ladite décision comporte également les considérations de fait précises sur lesquelles le ministre s'est fondé pour rejeter la demande de transfert sollicitée par les intéressés ; que, par suite, la décision ministérielle contestée du 19 décembre 2007 satisfait aux exigences de motivation fixées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si M. et Mme A soutiennent que, dans le cadre de l'examen de leur demande de transfert, le ministre aurait fait une application erronée des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, une telle argumentation qui tend à contester le bien-fondé de la décision en litige n'est pas susceptible d'entacher sa régularité formelle ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée du 19 décembre 2007 doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur demande de transfert déposée le 13 mars 2007, M. et Mme A revendiquaient une zone de desserte divisée en trois secteurs A, B et C, et non sept secteurs, comme ils le font valoir, dans le dernier état de leurs écritures ; que le secteur A, compris entre le périphérique Sud (Boulevard Salvador Allende), le Chemin de Capouchiné, le Chemin de la Tour de Lévêque et l'autoroute A9 au Sud, correspondait aux IRIS 702 et 704 ; que le secteur B, compris entre la Route de Générac, le Chemin de la Tour de Lévêque et l'Autoroute A54 au Sud, correspondait à l'IRIS 708 ; que le secteur C, compris entre la Route de Générac à l'Ouest, l'A54 au Nord, le Chemin de la Farelle à l'Est et jusqu'à la frontière Sud du nouveau quartier René Char, correspondait au reste des îlots de l'IRIS 708 ;

Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 19 décembre 2007, la demande de transfert sollicitée par M. et Mme A, le ministre de la santé a, d'une part, rappelé que le Tribunal administratif de Montpellier et la Cour de céans, statuant sur une précédente demande de transfert d'une officine dans le même quartier déposée par les intéressés, avaient jugé que le quartier d'accueil, délimité au Nord par l'A9, au Sud par l'A54, à l'Ouest par la Route de Générac et à l'Est par l'Impasse de Levêque, comptait une population faible et dispersée ; que, d'autre part, le ministre a estimé, qu'eu égard au principe du respect de l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions juridictionnelles, il convenait pour cette nouvelle demande de transfert d'examiner si depuis l'année 2004, date de l'autorisation de transfert annulée par ces juridictions, la population du quartier d'accueil, tel que délimité par le juge administratif, avait connu une augmentation ; qu' après avoir relevé que la population résidente du secteur B, revendiqué par M. et Mme A, s'élevait, à la date de sa décision, à 504 habitants et celle du secteur C, à 880 habitants dispersés sur une distance oscillant entre 1 et 2 km du lieu du transfert envisagé, le ministre de la santé a considéré que le projet de transfert, ayant vocation à desservir essentiellement la population de passage du centre commercial, ne pouvait être autorisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région. ; qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que les appelants soutiennent que le ministre aurait commis une erreur de droit en se bornant à prendre en considération l'importance de la population d'accueil alors qu'il lui appartenait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, de tenir compte du tissu officinal existant et d'apprécier si leur projet de transfert était de nature à améliorer l'approvisionnement en médicaments de la population concernée ;

Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus que, par un jugement en date du 27 avril 2006, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de céans du 13 avril 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour excès de pouvoir, l'autorisation de transfert délivrée à M. et Mme A par le préfet du Gard le 29 octobre 2004 dans le même quartier d'accueil ; que ce jugement était, ainsi, revêtu de l'autorité absolue de chose jugée tant dans son dispositif que dans les motifs qui en constituent le support nécessaire ; qu'il résulte de l'examen des motifs fondant ledit jugement, dont la teneur a été confirmé par la Cour, que le Tribunal administratif a, d'une part, estimé que le secteur de desserte de l'officine pris en considération par le préfet dans son arrêté d'autorisation, délimité au Nord par l'A9, au Sud par l'A54, à l'Ouest par la Route de Générac et à l'Est par l'Impasse de Levêque, ne constituait pas un quartier d'accueil et, d'autre part, que le lieu d'implantation de l'officine était situé dans une zone d'activités commerciales et de services dont la population résidente était de faible importance et que seule la clientèle de passage, laquelle ne pouvait être prise en compte au titre de la population résidente, avait vocation à être desservie par l'officine en litige ; que, comme l'a relevé le ministre, dans la décision en litige, compte tenu de cette décision juridictionnelle qui s'imposait à lui, il lui appartenait, d'examiner la nouvelle demande de transfert, dans le même centre commercial présentée le 13 mars 2007 par M. et Mme A, uniquement au regard des circonstances de droit et de fait nouvelles survenues depuis le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du recours hiérarchique que M. et Mme A ont formé, le 19 juillet 2007, devant le ministre de la santé que les intéressés ont principalement justifié leur nouvelle demande de transfert par le fait que la population du quartier d'accueil avait connu ou était en passe de connaître une importante augmentation et ne se sont prévalus ni d'une modification des voies d'accès à la zone de desserte ni d'une évolution du tissu officinal existant ; qu'ainsi, et alors que la réglementation régissant les transferts d'officine au sein d'une même commune n'avait pas été modifiée entre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier et la décision ici contestée, le ministre de la santé n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la nouvelle demande de transfert des requérants au vu des seuls éléments de fait nouveaux existant à la date de sa décision et qui étaient uniquement relatifs à l'importance de la population du quartier d'accueil ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits tant en première instance qu'en appel, que le secteur A revendiqué par M. et Mme A dans leur demande de transfert est situé au Nord de l'autoroute A9 qui le sépare du secteur d'implantation de l'officine dont le transfert était sollicité et qui, situé au Sud de cet axe routier est géographiquement distinct du secteur A ; que si les appelants font état de l'existence de ponts permettant le franchissement de cet axe routier, ils ne contestent pas les constatations de fait figurant dans un constat d'huissier, établi le 24 avril 2008 à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon selon lesquelles ces accès peuvent difficilement être empruntés par des piétons ; qu'ainsi, comme l'ont à juste titre estimé tant le ministre que les premiers juges qui, ce faisant, n'ont commis sur ce point ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, le secteur A revendiqué ne faisait pas partie intégrante du quartier d'accueil de l'officine de M. et Mme A au sens des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; qu'en conséquence, seuls les secteurs B et C, revendiqués par M. et Mme A, dans leur demande de transfert constituaient le quartier d'accueil de leur officine ; qu'il suit de là que, pour contester les décisions en litige et le jugement attaqué, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir ni de l'augmentation de la population résidant dans le seul secteur A ni de ce que les premiers juges auraient, à tort, estimé que ledit secteur ne serait pas desservi par trois officines de pharmacie existantes ; que les requérants s'étant prévalus d'une augmentation de la population uniquement dans le secteur A, lequel n'est pas intégré dans le quartier d'accueil, ils ne peuvent davantage utilement contester le jugement attaqué en faisant valoir que le Tribunal administratif se serait limité à prendre en considération la population telle qu'elle résultait du recensement de la population effectué en 1999 ; qu'au demeurant, il résulte de l'examen dudit jugement que cette affirmation manque en fait ; qu'enfin, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la mise en service en 2011 d'une ligne de Tramway, qui desservirait le secteur d'implantation du transfert projeté, une telle circonstance étant postérieure aux décisions contestées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation du transfert en litige est composé essentiellement de zones commerciales et rurales comportant quelques habitations ; que, comme l'ont estimé à bon droit le ministre et le Tribunal administratif, lequel, contrairement à ce que soutiennent les appelants a pris en considération la population résidente tant du secteur B que du secteur C, le premier secteur compte une population résidente s'élevant à 504 habitants et le second une population résidente de 880 habitants dispersés sur 1 à 2 km autour du lieu de transfert ; que pas plus en appel qu'en première instance les requérants ne démontrent que le camping de la Bastide, situé dans ce dernier secteur, accueillerait 826 résidents ; qu'ils ne démontrent pas davantage, qu'à la date des décisions contestées, l'ouverture d'une maison de retraite pour personnes âgées, devant accueillir 95 résidents, l'installation d'une antenne de SOS Médecins, au demeurant situé dans le secteur A, et la construction d'un laboratoire et d'un cabinet de dialyse, auraient été d'ores et déjà certaines ; que la population fréquentant le centre commercial ne peut être légalement prise en compte dans l'appréciation de la condition fixée par les dispositions précitées de l'article L. 5123-5 du code de la santé publique ; que si les requérants soutiennent que leur projet était de nature à rapprocher la population des secteurs B et C d'une officine de pharmacie, ils ne démontrent pas que le transfert aurait apporté une amélioration significative de l'approvisionnement en médicaments de la population résidant dans ces deux secteurs ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, le ministre a pu légalement estimer que le transfert sollicité par M. et Mme A ne répondait pas de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil au sens des dispositions précitées de l'article L. 5123-5 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite puis de la décision explicite en date du 19 décembre 2007 par lesquelles le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative a rejeté le recours hiérarchique qu'ils avaient formé, le 19 juillet 2007, à l'encontre de la décision implicite du préfet du Gard rejetant leur demande de transfert de leur officine de pharmacie vers le 400 avenue du Docteur Baillet à Nîmes ; que, par voie de conséquence, tant leurs conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 750 euros au titre des frais exposés par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA01830 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01830
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-28;09ma01830 ?
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