Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2009, sous le n° 09MA01625, présentée pour M. Omar A, demeurant chez B 6 ..., par Me Borges de Deus Correira, avocat ;
M. Omar A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803563 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6.5 et 6.7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 30 juin 2008 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai ou à défaut sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision ;
3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1.500 euros à son conseil, en application combinée des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6.5 et 6.7 de l'accord franco-algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;
Considérant qu'ainsi qu'en a jugé à bon droit le Tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 9 juin 2008 ; que ce dernier a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager ; que le certificat médical du 10 décembre 2008 produit par l'intéressé, qui n'est pas circonstancié et se borne à faire état des difficultés matérielles offertes dans le pays d'origine, ne suffit pas à infirmer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur la possibilité qu'a l'intéressé de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A, ressortissant algérien né en 1968, soutient qu'il est entré en France en 2001 et que sa vie privée et familiale s'y trouve depuis, auprès de sa soeur titulaire d'une carte de résident algérien, il ressort des pièces du dossier que, si sa soeur réside effectivement en France, le requérant est célibataire et sans charge de famille, a déclaré être sans domicile fixe et sans ressource et n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que la circonstance que l'intéressé a épousé une ressortissante française est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cet événement est postérieur à ladite décision ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 5 février 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
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N° 09MA01625 2
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