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28/03/2011 | FRANCE | N°09MA01378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mars 2011, 09MA01378


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2009, sous le n° 09MA01378, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Fontaine et associés ;

M. Mohamed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801461 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler la décision impl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2009, sous le n° 09MA01378, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Fontaine et associés ;

M. Mohamed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801461 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler la décision implicite susvisée et d'enjoindre au préfet du Gard d'examiner à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, passé ce délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. B fait appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la requête d'appel ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur tous les points non traités par l'accord ; et qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord précité, complété par l'avenant du 8 septembre 2000 : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait à nouveau valoir en appel qu'il est entré en France en août 2003 sous couvert d'un visa pour rejoindre les membres de sa famille qui avaient bénéficié d'un regroupement familial, dont il avait été exclu du fait de son âge, autour de son père présent en France depuis août 1979, et qu'il ne possède plus aucune attache dans son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce ressortissant tunisien, né le 17 juin 1979, n'établit pas sa présence sur le territoire français avant avril 2005 ; que l'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt quatre ans, dont deux années au moins sans les membres de sa famille proche, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident deux soeurs aînées ; que, dans ces conditions, la décision implicite du préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A et n'a par suite méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 09MA01378 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01378
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-28;09ma01378 ?
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