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28/03/2011 | FRANCE | N°09MA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mars 2011, 09MA00496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2009, sous le n° 09MA00496, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant 16 Avenue du 8 mai 1945 à Berre L'Etang (13130), par Me Anglade, avocat ;

M. Abdelhamid A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602716 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre la décision du 10 avril 1996 portant exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 12 février 1992 et la décision implicite du

préfet des Bouches du Rhône rejetant sa demande de retrait de cette décision ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2009, sous le n° 09MA00496, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant 16 Avenue du 8 mai 1945 à Berre L'Etang (13130), par Me Anglade, avocat ;

M. Abdelhamid A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602716 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre la décision du 10 avril 1996 portant exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 12 février 1992 et la décision implicite du préfet des Bouches du Rhône rejetant sa demande de retrait de cette décision ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet en cause et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer la décision du 10 avril 1996 ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vartanian, avocat substituant Me Anglade pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1996 portant exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 12 février 1992 et de la décision implicite du préfet des Bouches du Rhône rejetant sa demande de retrait de cette dernière décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à la demande de première instance :

Sur la légalité de la décision implicite de refus de retrait :

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de retirer la décision du 10 avril 1996, au motif que cette dernière serait illégale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision dont le retrait est demandé : Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) ; qu'en vertu de l'article R. 351-28 : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le préfet ne peut exclure du bénéfice du revenu de remplacement le demandeur d'emploi qui a omis de déclarer une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue ; qu'il en résulte également qu'une telle mesure revêt le caractère d'une sanction en tant qu'elle porte sur une période plus longue que celle au cours de laquelle la personne intéressée ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné ; que la sévérité de la sanction, notamment au regard de sa durée, doit être proportionnée au regard des faits qui lui servent de fondement ;

Considérant que la décision du 10 avril 1996 a été prise au motif qu'à la suite d'une enquête effectuée par les services de l'Assedic, il a été révélé que M. A, demandeur d'emploi indemnisé, n'avait pas déclaré aux services compétents de l'agence nationale pour l'emploi et de l'Assedic sa situation de gérant d'une société à responsabilité limitée à compter du 12 février 1992 ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du 10 avril 1996 fait suite à une décision de l'Assedic du 8 août 1995 excluant M. A du régime de l'assurance chômage au motif que l'intéressé aurait fait une fausse déclaration volontaire en vue de l'obtention de prestations chômage ; que, parallèlement poursuivi pour fraude par l'Assedic, il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel en date du 7 septembre 1999, lequel a estimé que les faits ne sont pas suffisamment établis ; que, dès lors, ce jugement de relaxe ainsi motivé ne saurait établir que la décision du 10 avril 1996 est entachée d'une erreur de fait ou de droit ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, par jugement du 3 juin 1999, le Tribunal de grande instance de Marseille, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 2001, a annulé la décision susmentionnée de l'Assedic du 8 août 1995, motif pris de ce que la seule qualité de gérant de surcroît minoritaire ne justifiait pas cette décision ; que ces décisions du juge civil ne lient pas le juge administratif statuant sur la décision d'une autorité administrative ; que M. A, alors demandeur d'emploi de longue durée, a constitué, à compter du 12 février 1992, une société à responsabilité limitée en bénéficiant d'une aide à la création d'entreprise de la part de la direction départementale de l'emploi ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A lors de son inscription comme demandeur d'emploi le 17 mai 1993 ait informé soit les ASSEDIC, soit l'agence nationale pour l'emploi de ce qu'il était gérant de la société CTMI ; que si l'intéressé a produit une attestation du centre de formalités des entreprises en date du 1er avril 1992 qui a été, notamment, transmise à l'Assedic, ce document, rédigé au nom de la SARL CTMI créée par M. A, le nom de ce dernier n'apparaissant pas, était inexploitable pour l'Assedic en ce qui concerne le suivi de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'en tout état de cause, M. A ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire qui l'aurait, dans une telle hypothèse de transmission, dispensé de satisfaire à son obligation d'information auprès des organismes en cause ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision initiale et par suite, la décision de refus de retrait de ladite décision serait entachée d'une erreur de fait ;

Considérant, par ailleurs, que le tribunal a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier que si la société CTMI n'avait eu aucune activité jusqu'en septembre 1994, M. A a ensuite travaillé jusqu'en février 1995 ; que ces faits n'étant nullement contestés par le requérant, ils doivent être regardés comme établis ; que le tribunal a également jugé que, dans ces conditions, et en particulier, compte tenu de la période de trois ans, dont au moins six mois de travail à temps complet rémunéré faisant obstacle à toute recherche d'emploi, pendant laquelle le requérant a omis de déclarer son activité professionnelle aux services compétents, il y avait lieu de considérer que cette omission avait pour but la perception du revenu de remplacement, alors que celle-ci était indue ; que M. A ne critique pas ce motif du jugement ; que, dès lors c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail en prenant la sanction de l'exclusion à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 12 février 1992 et qu'en conséquence, l'intéressé n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de retrait de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué du 16 décembre 2008, rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA00496 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00496
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-11 Travail et emploi. Service public de l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS KUJUMGIAN - ANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-28;09ma00496 ?
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