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24/03/2011 | FRANCE | N°09MA04617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 09MA04617


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04617, présentée pour l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA), dont le siège est au 5 avenue Paul Gauguin à Perpignan (66000), par Me Pechevis, avocat ;

L'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801593 du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale d'une par

t, de l'arrêté n°02-2008 en date du 17 janvier 2008 par lequel le maire ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04617, présentée pour l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA), dont le siège est au 5 avenue Paul Gauguin à Perpignan (66000), par Me Pechevis, avocat ;

L'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801593 du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale d'une part, de l'arrêté n°02-2008 en date du 17 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Montalba le Château a réglementé les modalités d'accès aux documents administratifs et d'autre part, de la décision du 6 mars 2008 par laquelle ledit maire a refusé de retirer cet arrêté, et tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montalba le Château une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montalba le Château de retirer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'arrêté litigieux du ou des panneaux d'affichage de la commune dans un délai de quarante-huit heures ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montalba le Château en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle en appel ;

...........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 ;

- le rapport de M. Pocheron, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 17 janvier 2008, le maire de la commune de Montalba le Château a défini les modalités d'accès aux documents administratifs de la commune et, par décision du 6 mars suivant, a refusé de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA) tendant à ce qu'il procède au retrait de cet arrêté ; que, par jugement en date du 9 octobre 2009 le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de cette association, l'arrêté du 17 janvier 2008, ensemble la décision en date du 6 mars 2008, en tant que l'article 3 dudit arrêté a limité à deux heures par semaine la période de consultation des documents administratifs et a enjoint au maire de la commune de Montalba le Château, s'il entend maintenir l'affichage de l'arrêté du 17 janvier 2008, de retirer son article 3 de l'affichage, dans un délai d'un mois ; que l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA) interjette appel du jugement du 30 janvier 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 17 janvier 2008 et de la décision du 6 mars 2008 ainsi que celle tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montalba le Château une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par les requérants à l'appui de leurs moyens ; que si l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA) soutient que le Tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré du fait du prince dont serait entachés les actes querellés, il ressort de ses écritures de première instance qu'il ne s'agissait en réalité que d'un simple argument au soutien du moyen tiré du détournement de procédure, lequel a été correctement qualifié et analysé par le Tribunal ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation totale de l'arrêté du 17 janvier 2008 et de la décision du 6 mars 2008 :

Considérant que la circonstance que le maire de la commune a édicté l'arrêté litigieux en raison de demandes excessives de la part de l'un des habitants de la commune qui portaient atteinte au bon fonctionnement du service public n'est pas de nature à établir que ledit arrêté serait entaché de détournement de procédure ou de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 17 janvier 2008 et de la décision du 6 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA) n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les frais irrépétibles de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que le juge n'est pas tenu de mettre à la charge de la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA) les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montalba le Château, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA) est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA) versera à la commune de Montalba le Château une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS (AADECAA) et à la commune de Montalba le Château.

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N° 09MA04617 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04617
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;09ma04617 ?
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