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24/03/2011 | FRANCE | N°09MA03543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 09MA03543


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2009 et 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03543, présentés pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Péridier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800825 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Jean de Védas a rejeté sa demande en date du 27 décembre 2007 tendant à ce que celui-ci fasse us

age de ses pouvoirs de police de la salubrité publique en vue de faire cesser...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2009 et 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03543, présentés pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Péridier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800825 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Jean de Védas a rejeté sa demande en date du 27 décembre 2007 tendant à ce que celui-ci fasse usage de ses pouvoirs de police de la salubrité publique en vue de faire cesser la pollution résultant du système d'évacuation des eaux usées des parcelles attenantes à sa propriété ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean de Védas et au président de la communauté d'agglomération de Montpellier de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à la pollution dont il est victime ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 ;

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Candillon du cabinet d'avocats Lévy et associés, avocat de la commune de Saint-Jean de Védas ;

Considérant que le maire de Saint-Jean de Védas a implicitement rejeté la demande que lui a adressée par courrier du 27 décembre 2007 M. A, dont l'habitation fait partie d'un lotissement dénommé Les Asphodèles, situé en zone d'assainissement autonome, tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police de la salubrité publique en vue de faire cesser la pollution résultant du système d'évacuation des eaux usées des parcelles attenantes à sa propriété ; que M. A interjette appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Jean de Védas ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de la police municipale (...) ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ;

Considérant que M. A ne peut utilement se fonder, afin d'établir la réalité et l'actualité des pollutions dont il fait état, sur des constats d'huissier datant de 1995 et de 1999, des rapports de sa compagnie d'assurances datant de 1995 et des analyses de la même époque, eu égard notamment à leur ancienneté ; que, par ailleurs, par son courrier du 19 septembre 2007, le président de la communauté d'agglomération de Montpellier s'est borné à faire état d'une étude de zonage qui a conclu que les sols en place dans le secteur d'implantation de l'habitation de l'appelant étaient effectivement défavorables au dispositif d'assainissement non collectif, et à l'opportunité de raccorder ce secteur au réseau d'assainissement ; que si le maire de Villeuneuve Les Maguelone fait état dans sa lettre du 26 mai 2008 adressée au président de la communauté d'agglomération de Montpellier d'une pollution générée par les assainissements autonomes du lotissement Les Asphodèles particulièrement conséquente et inquiétante et que le 6 juin suivant le maire de Saint-Jean de Védas lui a répondu avoir attiré l'attention de cette même communauté d'agglomération sur les problèmes rencontrés par l'assainissement autonome de ce lotissement pour qu'elle l'inscrive dans un programme de travaux, les affirmations du maire de Villeuneuve Les Maguelone ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'en revanche, les services de la communauté d'agglomération de Montpellier, compétente en matière de contrôle des dispositifs d'assainissement individuel, n'ont pas relevé de pollution visible ni de dysfonctionnement grave lors de la vérification de ces installations effectuée sur plusieurs jours en juin 2008 à la suite de la demande du maire de Saint-Jean de Védas du 30 avril 2008 ; que ces constations confirment d'ailleurs celles faites par l'expert missionné en 1996 par le Tribunal de grande instance de Montpellier qui n'avait relevé aucun des désordres expressément invoqués par M. A sur sa propriété ; qu'enfin, le constat d'huissier réalisé le 28 janvier 2009 à la demande du requérant se borne à relever la présence d'eau stagnante dans deux tranchées, sans en préciser ni la taille ni l'origine ; que, dans ses conditions, ainsi que l'a à bon droit jugé le Tribunal, en l'absence de nuisances et de dysfonctionnement avérés des dispositifs d'assainissement autonome en cause, le maire de Saint-Jean de Védas était fondé à refuser, par la décision litigieuse, de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean de Védas et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Montpellier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. Christian A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Jean de Védas une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros et à la communauté d'agglomération de Montpellier la même somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Christian A, à la commune de Saint-Jean de Védas et à la communauté d'agglomération de Montpellier.

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N° 09MA03543 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03543
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP YVETTE PERIDIER - GEORGES PERIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;09ma03543 ?
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