La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2011 | FRANCE | N°09MA03368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 09MA03368


Vu, I, la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03368, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09001761 du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2009 annulant ses décisions du 6 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de M. Amor A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Vu, II,

la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative...

Vu, I, la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03368, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09001761 du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2009 annulant ses décisions du 6 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de M. Amor A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03380, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900192 du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2009 annulant sa décision implicite de rejet d'admission au séjour née du silence gardé sur la demande présentée par M. Amor A le 16 septembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A n'apportant pas la preuve de son retour en France à l'âge de seize ans, ne pouvant justifier de liens familiaux suffisamment anciens et stables, ni l'absence de famille en Tunisie où il a passé la majeure partie de son existence ; que l'intéressé peut en outre poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine ; que la situation n'est pas de nature à justifier une dérogation exceptionnelle et humanitaire aux conditions d'octroi d'un titre de séjour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2009 au greffe de la Cour, présenté pour M. A, par Me Mathieu, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le refus du préfet de l'admettre au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le courrier du 29 décembre 2010 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 31 janvier 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel des jugements en date du 29 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant sa décision implicite de rejet d'admission au séjour, née du silence gardé sur la demande présentée par M. A, de nationalité tunisienne, adressée le 16 septembre 2008, et ses décisions du 6 avril 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de ce même M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sans préjudice des dispositions du b) et du c) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux certificats de scolarité dont le préfet ne conteste pas l'authenticité et d'un titre d'identité républicain délivré le 8 octobre 2005 que M. A, qui y est né en 1988, vit en France depuis l'année 2004 ; que la seule circonstance que son passeport présente deux tampons datés des 4 et 16 février 2006 ne saurait être regardée comme établissant que sa présence ne présenterait pas un caractère continue depuis l'année 2004 ; que ses parents, qui vivent sur le territoire national depuis plus de trente ans, bénéficient d'une carte de résident ; que l'un de ses frères est de nationalité française et qu'une soeur réside également en France ; que seul un autre membre de sa fratrie vit en Tunisie ; que M. A a poursuivi depuis 2004 sa scolarité en France et une formation en apprentissage de boulanger ; qu'il travaille dans une boulangerie depuis deux ans ; que ces circonstances démontrent sa bonne intégration en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées du PREFET DES ALPES-MARITIMES ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que le préfet a ainsi méconnu les stipulations sus mentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements contestés le Tribunal administratif de Nice a annulé les dites décisions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 09MA03368 et 09MA03380 du PREFET DES ALPES-MARITIMES sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et à M. Amor A.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

''

''

''

''

N° 09MA03368, 09MA03380 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03368
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;09ma03368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award