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24/03/2011 | FRANCE | N°09MA02297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 09MA02297


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02297, présentée pour M. Hedi A, demeurant ..., par Me Dantcikian, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900617 du 4 juin 2009 par lequel Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivr

er un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du juge...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02297, présentée pour M. Hedi A, demeurant ..., par Me Dantcikian, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900617 du 4 juin 2009 par lequel Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delabre substituant Me Dantcikian, avocat de M. Hedi A ;

Considérant que, par arrêté du 24 février 2009, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 10 septembre 2008 M. A, ressortissant tunisien, et a assorti cette décision d'une invitation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside avec son épouse et sa fille, depuis 2004 en France où il a noué des liens privés et qu'il est intégré à la société française ; que, toutefois, son épouse, Mme B épouse A a fait l'objet, suivant arrêté préfectoral du 24 février 2009, d'un refus de délivrance de titre de séjour ; que, nonobstant les résultats scolaires de sa fille née en Tunisie et les liens qu'il a pu nouer, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de cinquante-deux ans et où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales ; que, par suite, en opposant, par l'arrêté contesté, un refus à sa demande d'admission au séjour, le préfet du Var n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni entaché l'arrêté en cause d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors que M. A et son épouse qui, comme il a été dit précédemment, est dépourvue de titre de séjour, peuvent emmener avec eux leur fille en Tunisie où elle pourra y poursuivre sa scolarité ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits aux débats, et il n'est, au demeurant, pas allégué que l'état de santé de leur fille, atteinte d'asthme, nécessite un suivi qui ne pourrait être pris en charge qu'en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hedi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA02297 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02297
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : DANTCIKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;09ma02297 ?
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