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24/03/2011 | FRANCE | N°09MA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 09MA01257


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01257 présentée pour Mme Nara A demeurant ..., par Me Sanchez, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900072 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée, présentée au titre de l'article L.313-14 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait ob...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01257 présentée pour Mme Nara A demeurant ..., par Me Sanchez, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900072 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée, présentée au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale, conformément aux articles L.911-1 à 3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 22 décembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée par Mme A, ressortissante brésilienne, en qualité de travailleur salarié au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L.313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ;

Considérant, d'une part, que Mme A soutient que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, n'aurait pas apprécié les considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait porté à la connaissance de l'autorité préfectorale de telles considérations qu'elle n'a d'ailleurs pas davantage exposées, ni en première instance, ni en appel ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas apprécié les conséquences de la décision de refus de délivrance de titre, au regard de son droit au respect de sa vie privée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que, alors même que Mme A aurait résidé depuis 2000 en France où, à la suite de circonstances particulières, elle aurait été bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour pour une durée qu'elle ne précise pas et aurait exercé, depuis 2002, une activité salariée, faits auxquels le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas défendu, malgré une mise en demeure, doit être regardé comme avoir acquiescé, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté, selon ses propres déclarations, à l'âge de vingt trois ans ; que, dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris, n'a ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni entaché ledit arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nara A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01257
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;09ma01257 ?
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