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24/03/2011 | FRANCE | N°09MA00893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 09MA00893


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00893, présentée pour M. Candido B, demeurant ... et Mme Marlène B née , demeurant ..., par Me Traversini, avocat ;

M. B et Mme B née demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806798 du 13 février 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 novembre 2008 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre au séjour et leur a fait obligation de q

uitter le territoire français dans le délai d'un mois, subsidiairement des déci...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00893, présentée pour M. Candido B, demeurant ... et Mme Marlène B née , demeurant ..., par Me Traversini, avocat ;

M. B et Mme B née demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806798 du 13 février 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 novembre 2008 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, subsidiairement des décisions en tant qu'elles emportent reconduite à la frontière à destination en priorité de leur pays d'origine, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de leur délivrer un titre de séjour, dès la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B, ressortissants philippins, ont sollicité, le 26 juin 2008, la délivrance d'un titre de séjour sur les fondement des articles L.313-11-7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêtés distincts du 13 novembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer les titres sollicités et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme B relèvent appel du jugement du 13 février 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités du 13 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 13 novembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; que l'article L.313-14 du même code énonce que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ;

En ce qui concerne Mme B née :

Considérant, en premier lieu, que Mme B née soutient qu'elle réside depuis septembre 1997 en France, où sont présents tous les membres de sa famille, et où elle est intégrée ; que, toutefois, les pièces produites aux débats, notamment l'arrêté de refus de délivrance de titre contesté, contredisent l'affirmation de l'intéressée sur la date de son entrée en France ; que Mme B née justifie être présente sur le territoire français au plus tôt depuis 2004, date à laquelle son conjoint, qui a fait également, l'objet d'un refus de titre, l'a rejointe ; qu'en outre, alors même que ses frère et soeurs résident, sous couvert de titres de séjour en France, la requérante conserve des attaches familiales aux Philippines où demeurent ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; que les circonstances que Mme B née soit titulaire d'une promesse d'embauche et procède au règlement d'impôts et taxes ne sont pas de nature à regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme B épouse n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen devra être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que les articles L.312-1 et L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que Mme B épouse n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L.312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne M. B :

Considérant que M. B, entré en France en 2004 afin d'y rejoindre son épouse qui, ainsi qu'il a été exposé précédemment, s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de cinquante ans et où résident ses enfants ; que l'intéressé, en outre, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Philippines ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France, l'arrêté du 13 novembre 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme B n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Candido B, Mme Marlène B née et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00893
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;09ma00893 ?
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