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22/03/2011 | FRANCE | N°08MA04262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 08MA04262


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée par Me Gérard Baudoux, avocat, pour M. Roland A, élisant domicile 9 rue Jean Giono à Auribeau-sur-Siagne (06810) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0504323 rendus les 9 novembre 2007 et 6 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à la résection de la première côte gauche réalisée le 22 septembre 2000 dans ce centre ;

2°) de constater q

u'il doit bénéficier des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publi...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée par Me Gérard Baudoux, avocat, pour M. Roland A, élisant domicile 9 rue Jean Giono à Auribeau-sur-Siagne (06810) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0504323 rendus les 9 novembre 2007 et 6 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à la résection de la première côte gauche réalisée le 22 septembre 2000 dans ce centre ;

2°) de constater qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et, par suite, de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser 56 007,76 euros en réparation de préjudices soumis à recours social et 276 278,80 euros en réparation de préjudices personnels, soit une somme globale de 332 286,56 euros ;

3°) de mettre à la charge de ce même centre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Dori, substituant Me Baudoux, pour M. A ;

Considérant que, par un jugement avant dire droit rendu le 9 novembre 2007 puis un jugement réglant le fond du litige rendu le 6 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice l'indemnise de préjudices subis consécutifs à une intervention chirurgicale d'ablation de la première côte effectuée le 22 septembre 2000 à l'hôpital Saint-Roch ; que, pour ce faire, après avoir écarté l'application de la loi du 4 mars 2002, le tribunal administratif de Nice a estimé, au vu notamment des deux expertises ordonnées, que la paralysie du nerf phrénique gauche n'était pas la conséquence d'une maladresse du chirurgien mais constituait un aléa thérapeutique inhérent à l'intervention pratiquée, et que si le centre hospitalier n'établissait pas s'être acquitté de son obligation d'information auprès de M. A, ce défaut d'information n'avait, en l'espèce, entraîné aucune perte de chance pour l'intéressé de se soustraire au risque qui s'était réalisé, dès lors que son état de santé rendait indispensable l'opération pratiquée, pour laquelle n'existait aucune alternative moins risquée ; que M. A interjette appel de ces jugements et que, par appel incident, le centre hospitalier universitaire de Nice en demande la réformation en tant seulement qu'il a mis les dépens à sa charge ;

Considérant que M. A soutient, en premier lieu, que le tribunal administratif de Nice ne pouvait écarter l'application de la loi du 4 mars 2002, dès lors que si, comme l'ont relevé les premiers juges, l'intervention chirurgicale avait été pratiquée avant son entrée en vigueur, l'instance était en cours au moment de la publication de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : Les dispositions du titre IV du

livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le nouveau régime de responsabilité institué par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique s'applique aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001, même s'ils font l'objet d'une instance en cours ; qu'il n'est en revanche pas applicable aux procédures en cours relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant cette date ; que la résection de la côte à laquelle est imputé le dommage subi par M. A a été pratiquée le 22 septembre 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas fait application, dans le litige dont il était saisi, du régime de responsabilité institué par la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant ne conteste pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, le risque, qui s'est réalisé, d'une atteinte du nerf phrénique, se produit

dans 6 à 9 % des opérations telles que celle qu'il a subie, mais soutient que les dommages en résultant pour lui présentent le caractère de gravité exigé pour que la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nice soit engagée ; que, cependant, même si les conséquences dommageables subies revêtaient le caractère d'extrême gravité nécessaire pour l'engagement de la responsabilité sans faute invoquée - ce qui, au demeurant, ne résulte pas de l'instruction -, cette responsabilité ne peut être engagée, dès lors que n'est pas remplie l'une des conditions cumulatives requises pour sa mise en oeuvre, à savoir la condition sus-évoquée relative au caractère exceptionnel de la réalisation du risque connu de l'opération ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le défaut d'information, dont il a été victime, doit entraîner la réparation de son préjudice sur le fondement de la perte de chance subie d'éviter l'accident médical qui s'est produit ; que, cependant, en se bornant à réitérer son argumentaire sur l'existence d'un défaut d'information, faute au demeurant admise à bon droit par les premiers juges, M. A n'établit pas l'existence de la perte de chance alléguée et ne met pas la Cour à même d'apprécier l'erreur qu'auraient commise les premiers juges qui ont estimé, comme il a été rappelé plus haut, qu'en l'espèce, la dite faute n'avait entraîné aucune perte de chance pour l'intéressé de se soustraire au risque qui s'était réalisé, dès lors qu'il n'existait aucune alternative moins risquée que l'opération pratiquée et rendue indispensable par son état de santé ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.// Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il ne pouvait être tenu au règlement des frais d'expertise dès lors qu'il n'était pas la partie perdante, le centre hospitalier universitaire de Nice ne conteste pas utilement le jugement rendu le 6 juin 2008 qui a mis ces dépens à sa charge au vu des circonstances de l'espèce, lesquelles incluent nécessairement la reconnaissance de la faute sus-évoquée commise par le centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. A ni le centre hospitalier universitaire de Nice ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. A, d'autre part, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire le règlement des dépens de l'instance ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A, au centre hospitalier universitaire de Nice, au régime social des indépendants venant aux droits de la CMR

Côte d'Azur et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA042622


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