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22/03/2011 | FRANCE | N°08MA03949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 08MA03949


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 et régularisée par le mémoire enregistré le 17 décembre 2008, présentée pour M. Paul A, demeurant au ..., par Me Prosperi-Sahaguian, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701814 du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2004 confirmée le 25 novembre 2004 par laquelle le maire de Valleraugue a procédé aux modifications de ses conditions d'emploi, à l'annulation de la décision en date du 5 ja

nvier 2005 par laquelle cette même autorité a prononcé son licenciement et à la c...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 et régularisée par le mémoire enregistré le 17 décembre 2008, présentée pour M. Paul A, demeurant au ..., par Me Prosperi-Sahaguian, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701814 du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2004 confirmée le 25 novembre 2004 par laquelle le maire de Valleraugue a procédé aux modifications de ses conditions d'emploi, à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2005 par laquelle cette même autorité a prononcé son licenciement et à la condamnation de la commune de Valleraugue à lui verser la somme de 75 841,96 euros en réparation des divers préjudices subis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Valleraugue à lui verser les sommes de 4 172,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 417,28 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 251,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 50 000 euros pour licenciement abusif et 10 000 euros pour le préjudice moral ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2004 confirmée le 25 novembre 2004 par laquelle le maire de Valleraugue a procédé aux modifications de ses conditions d'emploi, à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2005 par laquelle cette même autorité a prononcé son licenciement et à la condamnation de la commune de Valleraugue à lui verser la somme de 75 841,96 euros en réparation des divers préjudices subis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Valleraugue :

Considérant que M. A a exercé les fonctions de cuisinier, pour la régie municipale n° 2 Prat Peyrot - Mont Aigoual ou la régie municipale n° 3 Mont Aigoual pour les périodes du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999, du 15 avril au 15 octobre 1999, du 16 décembre 1999 au 6 mars 2000, du 1er mai au 8 octobre 2000 et du 14 juin au 30 juin 2001 par des contrats à durée déterminée discontinus passés avec la commune de Valleraugue ; qu'il a occupé le poste de chef cuisinier du 22 décembre 2001 au 31 mars 2002, puis de cuisinier du 15 au 30 avril 2002, du 1er mai au 6 novembre 2002, et enfin de responsable de cuisine pour la période du 17 avril au 4 novembre 2003, du 28 décembre 2003 au 19 mars 2004 et du 8 avril au 2 novembre 2004 ; que le maire de la commune de Valleraugue a ensuite proposé à M. A un contrat à durée déterminée de cuisinier au snack de Prat Peyrot pour la prochaine saison de ski le 13 octobre 2004, proposition confirmée par courrier du 25 novembre 2004 ; que le 26 novembre 2004, l'intéressé rappelait avoir donné verbalement une réponse le 13 octobre précédent et confirmait son accord pour travailler à la station de ski ; que, toutefois, par une lettre du 3 janvier 2005, il revenait sur son engagement en raison de la baisse de son salaire et de la suppression de la prime de transport ; que le maire de la commune de Valleraugue prenait acte, par lettre du 5 janvier 2005, de sa décision de ne plus travailler à Prat Peyrot ; que M. A a contesté devant les premiers juges la légalité, d'une part, de la décision du maire de Valleraugue du 13 octobre 2004, confirmée le 25 novembre 2004, qui constituerait une modification abusive de son contrat de travail, d'autre part, de la décision de la même autorité en date du 5 janvier 2005, qui revêtirait le caractère d'un licenciement abusif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles (...) ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ;

Considérant, en premier lieu, que la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée ne crée au profit de son bénéficiaire aucun droit à son renouvellement ; que si l'employeur souhaite, au terme dudit contrat à durée déterminée, proposer à l'agent un nouvel emploi, il n'est pas tenu de reconduire à l'identique les dispositions du contrat précédent ; que la succession de contrats à durée déterminée, en admettant même que certains de ces contrats aient excédé dans les faits la durée maximale de six mois fixée par les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et par les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, n'a pas été de nature à leur conférer le caractère d'un engagement à durée indéterminée ; que les dispositions du code du travail, qui auraient pu avoir un tel effet, n'étaient pas applicables à la situation d'agent public du requérant ; que la proposition par l'employeur d'un nouveau contrat à durée déterminée, dont les caractéristiques sont différentes de celles du précédent contrat, ne saurait constituer une modification d'un contrat en cours d'exécution dont le refus serait susceptible d'entraîner un licenciement ; qu'il suit de là que M. A ne saurait utilement faire valoir que le nouveau contrat qui lui a été proposé constituerait une modification substantielle d'un contrat précédent achevé ; qu'alors que le maire de la commune justifie la modification de la définition de l'emploi proposé en raison d'anomalies dans la gestion des réfrigérateurs et congélateurs, le nouveau contrat ne saurait être interprété comme un refus de renouvellement ou comme une sanction disciplinaire ; que la lettre du 5 janvier 2005, qui prend acte du refus de l'intéressé d'accepter le poste proposé et décide de ne pas renouveler l'engagement de travail à durée déterminée de M. A, ne saurait en conséquence être analysée comme un licenciement en cours de contrat ; que M. A ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du 23 juillet 2001, qui sont dépourvus de valeur réglementaire ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir, invoqués contre les décisions attaquées, ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, d'une part, les décisions attaquées ont pu légalement intervenir sans que M. A ait été mis à même d'être reçu en entretien préalable pour que les griefs retenus à son encontre lui soient exposés et sans qu'il ait été invité à faire valoir ses observations, d'autre part la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée n'avait pas à être motivée ; qu'il suit de là que les moyens de légalité externe invoqués par M. A à l'encontre des décisions attaquées doivent être rejetés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive établie à l'encontre de la commune de Valleraugue, la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée ; que les conclusions indemnitaires de M. A doivent dès lors être écartées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2004 confirmée le

25 novembre 2004 par laquelle le maire de Valleraugue a procédé aux modifications de ses conditions d'emploi, à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2005 par laquelle cette même autorité a prononcé son licenciement et à la condamnation de la commune de Valleraugue à lui verser la somme de 75 841,96 euros en réparation des divers préjudices subis ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant d'une part que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que la commune de Valleraugue, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la commune de Valleraugue les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Valleraugue tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A, à la commune de Valleraugue et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA039492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03949
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : PROSPERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-22;08ma03949 ?
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