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21/03/2011 | FRANCE | N°08MA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 mars 2011, 08MA00242


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008 sous le n° 08MA00242 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Dombre, avocat, pour la SARL ENTREPRISE CAVALIER, dont le siège est quartier des Hortes à Valleraugues (30570) représentée par Me d'Abrigeon, mandataire judiciaire ;

La SARL ENTREPRISE CAVALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505617 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 22 novembre 2007 en tant que le tribunal, après avoir pris acte du désistement de la société requérante pour ce qui concerne ses

conclusions tendant au versement de la somme de 55 855,31 euros au titre du m...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008 sous le n° 08MA00242 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Dombre, avocat, pour la SARL ENTREPRISE CAVALIER, dont le siège est quartier des Hortes à Valleraugues (30570) représentée par Me d'Abrigeon, mandataire judiciaire ;

La SARL ENTREPRISE CAVALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505617 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 22 novembre 2007 en tant que le tribunal, après avoir pris acte du désistement de la société requérante pour ce qui concerne ses conclusions tendant au versement de la somme de 55 855,31 euros au titre du marché de travaux d'élargissement du Pont du Gasquet, a rejeté le surplus de sa requête ;

2°) de condamner le département du Gard à lui verser les sommes de 619 483,14 euros au titre de travaux impayés et 877 900 euros au titre de dommages et intérêts, augmentées des intérêts légaux à compter de la date de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que la SARL ENTREPRISE CAVALIER fait appel du jugement n° 0505617 du tribunal administratif de Nîmes en date du 22 novembre 2007 en tant que le tribunal, après avoir pris acte du désistement de la société requérante pour ce qui concerne ses conclusions tendant au versement de la somme de 55 855,31 euros au titre du marché de travaux d'élargissement du Pont du Gasquet, a rejeté le surplus de sa requête ;

Sur les travaux liés à la réalisation de la déviation du Vigan :

Considérant que, par un marché notifié le 9 octobre 1995, le département du Gard a confié au Groupement Cavalier-Colas-SCAIC des travaux d'aménagement de la RD 999 pour un montant alors fixé à 3 739 561 F ; que les travaux pour lesquels la SARL ENTREPRISE CAVALIER demande à être indemnisée se rapportent aux aménagements nécessaires à l'évacuation des eaux pluviales susceptibles d'être retenues par la voirie nouvelle dont la réalisation était l'objet dudit marché ; qu'il résulte de l'instruction, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que ces travaux étaient indissociables dudit marché alors même qu'ils n'avaient pas été prévus ; que le paiement desdits travaux ne peut, par suite, être demandé que sur le fondement contractuel ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas sérieusement contesté que, après avoir reçu notification du décompte général le 29 mai 1997, la SARL ENTREPRISE CAVALIER a déposé dans les locaux du conseil général du Gard un mémoire de réclamation le 24 juillet 1997, après expiration du délai prévu par les stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; qu'ainsi, le département du Gard a pu à bon droit rejeter le 31 juillet 1997 cette réclamation comme tardive ; que le décompte général étant par suite, en application des stipulations du cahier des clauses administratives générales susvisé, regardé comme accepté, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation du département du Gard au titre des travaux en cause ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que si certaines des prestations dont la société requérante demande le paiement ont pu être réalisés à la demande du département du Gard en dehors du marché précité, il ressort des écrits de la SARL ENTREPRISE CAVALIER elle-même ainsi que de divers documents qu'elle a produits, dont notamment un rapport de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, que ladite société a obtenu le paiement de nombreuses sommes ; que les documents produits par la société requérante à l'appui de ses dernières écritures ne permettent pas de déterminer les travaux qui, en définitive, n'auraient pas été payés par le département du Gard ; que l'existence du préjudice allégué n'est ainsi en tout état de cause pas établi ;

Sur les travaux de reconstruction de murs :

Considérant que, ainsi que l'ont précisé les premiers juges, la SARL ENTREPRISE CAVALIER s'était engagée à réaliser des travaux de réparation et d'entretien de murs de soutènement, parapets et aqueducs sur les routes départementales, par trois marchés passés le 1er avril 2003 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté en appel que les évènements climatiques dont se prévaut la société requérante se sont produits postérieurement à la date limite d'exécution des marchés en cause sans qu'il soit établi que cette date ait été contractuellement modifiée ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer ces difficultés pour contester l'application par le département des pénalités prévues par les marchés ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'application des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard conduit en l'espèce à l'absence de solde créditeur au bénéfice de la société requérante ; qu'enfin, la circonstance que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics a émis l'avis que l'équité justifierait l'octroi à la SARL ENTREPRISE CAVALIER d'une indemnisation de 20 000 euros est sans incidence sur les droits de cette société résultant de l'application des stipulations contractuelles des marchés qu'elle a signés ; qu'ainsi, la demande de la société requérante se rapportant aux travaux susvisés doit être rejetée ;

Sur les autres chefs de responsabilité :

Considérant que, s'agissant des demandes de dommages et intérêts présentées par la SARL ENTREPRISE CAVALIER, et dès lors que ladite société n'établit aucunement que les procédures juridictionnelles dont elle se prévaut, y compris pénales, mettant en cause des responsables du département du Gard, portent sur des agissements du département préjudiciables à cette société, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante tendant à l'octroi de divers dommages et intérêts par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ENTREPRISE CAVALIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL ENTREPRISE CAVALIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département du Gard ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ENTREPRISE CAVALIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Gard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ENTREPRISE CAVALIER, au département du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00242
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-21;08ma00242 ?
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