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17/03/2011 | FRANCE | N°09MA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09MA01587


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour M. et Mme Michel A, élisant domicile ..., par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort- Rosier-Soland ; M. et Mme Michel A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 4 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pollestres a approuvé la 9ème modification du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

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) de mettre à la charge de commune de Pollestres la somme de 2 000 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour M. et Mme Michel A, élisant domicile ..., par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort- Rosier-Soland ; M. et Mme Michel A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 4 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pollestres a approuvé la 9ème modification du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de commune de Pollestres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour M. et Mme Michel A ;

Considérant que par un jugement du 9 mars 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme Michel A dirigée contre la délibération en date du 4 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pollestres a approuvé la 9ème modification du plan d'occupation des sols ; que M. et Mme Michel A interjettent appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L.2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ;

Considérant que la population de la commune de Pollestres s'élève à 3 623 habitants ; que la note de synthèse jointe à la convocation pour le conseil municipal au cours duquel a été approuvée la 9ème modification du plan d'occupation des sols ne comporte aucune explication sur le projet de création d'une zone UAa et les principales dispositions relatives à la modification du règlement du plan d'occupation des sols que cette création entraîne ne sont pas citées ; que, par suite, les conseillers municipaux ne disposaient pas d'une information suffisante leur permettant d'exercer leur mandat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Le rapport de présentation : 1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; 3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols, en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991. 4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ; 5. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L.111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; il justifie en outre de la compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, de la compatibilité avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi que de la compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le plan d'occupation des sols a adhéré à la charte après accord de la commune concernée ; il justifie enfin de la prise en considération du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L.123-11 et L.123-13. 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones. ; que si, pour la modification d'un plan d'occupation des sols, le rapport de présentation n'avait pas à être aussi complet que lors de l'établissement initial ou de la révision d'un tel plan, il doit néanmoins permettre d'appréhender les enjeux de la modification en cause ; que le rapport de présentation en litige qui ne contient que très peu d'information sur la nature du projet et sa justification au regard des perspectives d'évolution démographique, économique et sociale de la commune de Pollestres, ne permet pas d'apprécier la nécessité du projet de résidence locative sociale à destination de personnes âgées ou à mobilité réduite motivant la modification du plan d'occupation des sols ; qu'il ne permet pas non plus de s'assurer de la pertinence de la localisation du projet dans le centre ancien de la commune et de comprendre pourquoi la construction d'une résidence locative sociale à destination de personnes âgées ou à mobilité réduite nécessiterait la modification du règlement du plan d'occupation des sols alors que les dispositions antérieures du règlement du plan d'occupation des sols ne l'interdisait pas ; que le rapport de présentation est ainsi insuffisant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-21 du code de l'urbanisme applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit : a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R.123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ; b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions (...) ; que le règlement de la zone UAa, tel que résultant de la 9ème modification du plan d'occupation des sols, ne prévoit aucune disposition précise concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies (UAa6), aux limites séparatives (UAa7), et par rapport aux autres constructions sur la même propriété (UAa8) ; qu'il méconnaît ainsi l'article R.123-21 du code de l'urbanisme alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que M. et Mme Michel A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération du 4 septembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Michel A, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Pollestres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pollestres une somme de 1 500 euros à payer à M. et Mme Michel A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 4 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pollestres a approuvé la 9ème modification du plan d'occupation des sols est annulée.

Article 3 : La commune de Pollestres versera à M. et Mme Michel A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et à la commune de Pollestres.

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N° 09MA0015872

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01587
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-17;09ma01587 ?
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