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17/03/2011 | FRANCE | N°09MA00899

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09MA00899


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour la SOCIETE SOHERDIS, dont le siège est au Route St Pons à Bedarieux (34600), représentée par son président directeur général en exercice, par la S.C.P. Bouyssou et Associes ; La SOCIETE SOHERDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604723 du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la société Cajephi, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault en date du 19 juin 2006 l'autorisant à étendre de 1 383 m²

la surface de vente du supermarché Super U situé à Bédarieux et d'y créer des ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour la SOCIETE SOHERDIS, dont le siège est au Route St Pons à Bedarieux (34600), représentée par son président directeur général en exercice, par la S.C.P. Bouyssou et Associes ; La SOCIETE SOHERDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604723 du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la société Cajephi, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault en date du 19 juin 2006 l'autorisant à étendre de 1 383 m² la surface de vente du supermarché Super U situé à Bédarieux et d'y créer des boutiques pour une surface de vente de 180 m² ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Cajephi devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la société Cajephi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la société Cajephi, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault en date du 19 juin 2006 autorisant la SOCIETE SOHERDIS à étendre de 1 383 m² la surface de vente du supermarché Super U situé à Bédarieux et d'y créer des boutiques pour une surface de vente de 180 m² ; que la SOCIETE SOHERDIS relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SOHERDIS, les premiers juges ont indiqué les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se sont fondés pour rejeter sa demande ; que, par suite, le jugement, qui est ainsi suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'autorisation d'exploitation commerciale du 19 juin 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée dans sa rédaction alors applicable : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés (...) ;

Considérant qu'en vertu de ce texte il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort du rapport établi par la direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (D.D.C.C.R.F.), que, si l'on prend en compte les autres projets d'équipement commercial déjà autorisés en 2006 dans la même zone par la commission départementale, le projet d'extension présenté par la SOCIETE SOHERDIS a pour effet de porter la densité de l'offre commerciale en grandes et moyennes surfaces pour 1 000 habitants dans la zone de chalandise considérée à 425 m², celle-ci étant de 401 m² sur l'arrondissement de Béziers, de 320 m² au niveau régional et de seulement 311 m² au niveau départemental ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dépassements sensibles de densité commerciale, résultant du projet qui fait suite à une précédente autorisation d'extension de 578 m² du même établissement commercial délivrée au cours de l'année 2002, seraient justifiés par la progression démographique dans la zone de chalandise ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la population touristique puisse justifier que les densités commerciales soient ainsi dépassées ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'autorisation litigieuse avait eu pour effet de contribuer au gaspillage de l'offre commerciale ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par la SOCIETE SOHERDIS que son projet serait susceptible de limiter l'évasion commerciale hors de la zone considérée ; qu'en outre, eu égard à l'importance du gaspillage des équipements commerciaux qu'entraîne le projet d'extension, ni la création de 15 emplois pour 46 existants ni la diversification de l'offre commerciale ne sont de nature à compenser les inconvénients résultant de la délivrance de l'autorisation critiquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOHERDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision litigieuse de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault en date du 19 juin 2006 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la société Cajephi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA0899 de la SOCIETE SOHERDIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOHERDIS versera à la société Cajephi une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOHERDIS et à la société Cajephi et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

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N° 09MA00899

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00899
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-17;09ma00899 ?
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