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17/03/2011 | FRANCE | N°09MA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09MA00889


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour M. Raymond A, demeurant au ..., par Me Arditti ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800725 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Savines le Lac en date du 6 décembre 2006 délivrant un permis de construire à la S.C.I. du Grand Morgon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Savines le Lac la somme de 1 500

euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour M. Raymond A, demeurant au ..., par Me Arditti ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800725 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Savines le Lac en date du 6 décembre 2006 délivrant un permis de construire à la S.C.I. du Grand Morgon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Savines le Lac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ducrey pour la commune de Savines le Lac ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Savines le Lac a accordé un permis de construire à la S.C.I. du Grand Morgon ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'en principe un désistement a le caractère d'un désistement d'instance ; qu'il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ; que toutefois les décisions de justice irrévocables à la date du 1er octobre 2010, date de lecture de la décision Rigat du Conseil d'Etat, n° 314297, doivent, en application de cet arrêt, être regardées, lorsque le désistement dont elles donnent acte n'est pas expressément qualifié, comme ayant donné acte d'un désistement d'action ;

Considérant que par une ordonnance du 5 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille, qui, à la date du 1er octobre 2010, était devenue définitive, il a été donné acte à M. A de son désistement de la requête n° 0702655, tendant à l'annulation du seul arrêté du 6 décembre 2006 et non pas également, comme le requérant le soutient, à l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux ; qu'en outre, d'une part, le désistement n'a pas été expressément qualifié par cette ordonnance, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A devait être regardé par le juge qui a donné acte de son désistement comme ne se désistant que de l'instance ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la fin de non recevoir, opposée en défense par la S.C.I. du Grand Morgon, en jugeant sa demande irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la S.C.I. du Grand Morgon, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1000 euros à verser à la commune de Savines le Lac, d'une part, et à la S.C.I. du Grand Morgon, d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA0889 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Savines le Lac, d'une part, et à la S.C.I. du Grand Morgon, d'autre part, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A, à la S.C.I. du Grand Morgon et à la commune de Savines le Lac.

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N° 09MA00889

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00889
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ARDITTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-17;09ma00889 ?
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