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15/03/2011 | FRANCE | N°10MA01560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 mars 2011, 10MA01560


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2010 sous le n°10MA1560, présentée pour M. , élisant domicile ..., par Me Grardel, avocat ; M. demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 101878 en date du 22 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de c

ette reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2010 sous le n°10MA1560, présentée pour M. , élisant domicile ..., par Me Grardel, avocat ; M. demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 101878 en date du 22 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, de procéder à un examen de sa situation et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Sur l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que M. , ressortissant algérien né en 1945, soutient être entré en France en 1965 et y vivre depuis de façon continue ; qu'aux termes du relevé de carrière de l'intéressé, il a travaillé en France de 1965 à 1990 ; qu'il s'est marié en décembre 1970 avec une ressortissante française dont il a eu trois enfants nés entre 1971 et 1974 ; qu'il a perdu son travail en 1984, a divorcé en 1985 et a été expulsé de son logement en 1986 ; qu'il soutient avoir été en situation régulière au regard du séjour en France de 1969 à 1994, année durant laquelle, en raison de ces difficultés personnelles, il n'a pas renouvelé son certificat de résidence ; que si, ainsi que le relève le préfet de Vaucluse, M. n'a selon ses propres déclarations plus aucun lien avec ses enfants, est sans travail et sans domicile fixe en France et vit de mendicité, il ressort cependant des pièces du dossier que celui-ci établit par la production de très nombreuses attestations circonstanciées, émanant notamment de clients réguliers et de la pharmacienne qui y travaille, qu'il est de façon quasi quotidienne présent depuis plus de 10 ans sur le parking d'une grande surface de la ville d'Apt ; qu'il a d'ailleurs reçu le soutien du maire de cette commune qui avait sollicité sa régularisation auprès du préfet de Vaucluse par lettre du 10 mars 2010 en rappelant les démarches effectuées depuis 2009 par l'APAS, centre social local, pour aider à la réinsertion de M. en lui permettant notamment de faire valoir ses droits à une retraite ; qu'ainsi, le requérant établit sa présence continue sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est dès lors fondé à se prévaloir des stipulations précitées et par suite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 18 mars 2010 par le préfet de Vaucluse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions d'enjoindre au préfet de Vaucluse de se prononcer sur la situation de M. dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant que, d'une part, M. n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 mars 2010 et l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 18 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. et de statuer sur sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à Me Grardel.

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N° 10MA01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA01560
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GRARDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-15;10ma01560 ?
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