La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°10MA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 mars 2011, 10MA01537


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2010 sous le n°10MA1537, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile chez Mlle Jemaa B ... par Me Bertola, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°102254 en date du 5 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme

pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2010 sous le n°10MA1537, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile chez Mlle Jemaa B ... par Me Bertola, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°102254 en date du 5 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

...................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Bertola pour M. A ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement en France ; que dès lors il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées ; que par suite, le préfet de Vaucluse pouvait décider de sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A âgé de trente-trois ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il doit se marier avec Mlle Jemaa B titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il vit depuis trois ans et que certains de ses frères et soeurs ainsi que de ses cousins résident en France ; que, toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve ni document au soutien de ses allégations ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'est pas contesté qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre de ses frères et soeurs ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'article 16 de cette Déclaration ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : 1. Les Etats parties au présent pacte : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que : Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux (...) ; que ces stipulations, qui ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne, ne peuvent être utilement invoquées contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'intéressé serait titulaire d'une promesse d'embauche, en date d'ailleurs du même jour que la mesure attaquée, demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si M. A demande l'annulation de la décision fixant le Maroc comme pays de destination, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen dirigé contre cette décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à Me Bertola.

''

''

''

''

2

N° 10MA01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA01537
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BERTOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-15;10ma01537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award