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15/03/2011 | FRANCE | N°10MA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 mars 2011, 10MA00490


Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA00490 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2010, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000107 du 15 janvier 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 12 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A, et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présent

e par M. A devant le Tribunal Administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA00490 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2010, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000107 du 15 janvier 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 12 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A, et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 15 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 12 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A, de nationalité comorienne ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né le 20 février 2008, qu'il a reconnu le 5 mai suivant ; qu'il a fait état de cette situation familiale, précisant notamment la date de naissance et le lieu d'habitation de son fils, dès son interpellation par les agents de la police nationale, ainsi que cela ressort très clairement du procès verbal du 12 janvier 2010 ; qu'au cours de cet interrogatoire, il a déclaré notamment rendre visite à son fils deux fois par mois à Beaucaire et donner environ 200 euros par mois à la mère de son fils ; que celle-ci, Mlle Fatima B, de nationalité française, confirme ces déclarations par une attestation du 14 janvier 2010 ; qu'il est constant que M. A dispose de revenus réguliers ainsi que cela ressort des bulletins de salaires joints au dossier et délivrés par deux employeurs de l'intéressé ; que ces documents non contestés par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, démontrent que M. A exerce depuis au moins le mois de janvier 2007, deux activités salariés lui assurant des revenus suffisants pour contribuer ainsi financièrement à l'éducation de son fils, et témoignent, par ailleurs, de la réelle intégration professionnelle de l'intéressé ; qu'il ressort enfin des éléments du dossier que M. A avait, préalablement à cette insertion professionnelle, obtenu auprès du GRETA de la région havraise, pour une formation effectuée à compter du 9 octobre 2006, une attestation de capacité en peinture et application de revêtements ; que, dans ces circonstances, alors même que le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient que l'intéressé ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. A doit être regardé comme ayant établi, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; qu'ainsi, l'arrêté par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a ordonné la reconduite à la frontière de M. A portait une atteinte excessive au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Nice a annulé sur ce fondement l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...)' ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que par son jugement du 15 janvier 2010, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a déjà enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur le cas de l'intéressé ; que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soient prononcées des injonctions supplémentaires en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions incidentes de M. A tendant à ce prononcé doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Ahmed A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES et à Me Traversini.

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N° 10MA00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA00490
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-15;10ma00490 ?
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