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15/03/2011 | FRANCE | N°10MA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 mars 2011, 10MA00277


Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA00277 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2010, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904578 du 17 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Carlito A et lui à enjoint de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
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Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA00277 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2010, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904578 du 17 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Carlito A et lui à enjoint de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Carlito A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Carlito A, de nationalité philippine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Carlito A, de nationalité philippine, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 septembre 2000, qu'il vit avec Mlle , également de nationalité philippine, présente en France depuis juillet 2004, depuis le mois de mai 2005 ; qu'ils ont une fille née le 28 juin 2009 ; qu'ils ont suivi des cours de français, s'acquittent notamment d'obligations fiscales et locatives et que M. A justifie d'une promesse d'embauche comme employé de maison par un résident monégasque ; qu'en outre il n'est pas contesté que les parents de M. A sont décédés, que ses deux soeurs vivent en France en situation régulière et que l'une d'elle est mariée à un ressortissant français ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée de séjour en France de l'intéressé et alors même que le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient que rien ne s'oppose à ce que M. A, Mlle et leur enfant poursuivent une vie familiale normale dans leur pays d'origine commun, M. A doit être regardé comme ayant établi, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; qu'ainsi l'arrêté par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a ordonné la reconduite à la frontière de M. A portait une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, et par suite méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Nice a annulé sur ce fondement l'arrêté litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte (...) ; qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas;

Considérant que le présent arrêt confirme l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, cette annulation n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être examinée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il enjoint la délivrance d'un titre de séjour et de prescrire au PREFET DES ALPES-MARITIMES, d'une part, de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Carlito A tendant au bénéfice de ces dispositions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il annule l'arrêté en date du 14 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Carlito A est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du 17 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carlito A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES et à Me Traversini.

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N° 10MA00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA00277
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-15;10ma00277 ?
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