La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°08MA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mars 2011, 08MA00225


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par la SEP Mateu Bourdin Albisson ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500070 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à la charge de

M. A au titre de l'année 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par la SEP Mateu Bourdin Albisson ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500070 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à la charge de

M. A au titre de l'année 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code des assurances ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Orbillot de la SELARL MBA et associés pour

M. et Mme A ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de

M. et Mme A au titre de l'année 1996 ayant été établies conformément à leurs déclarations, il appartient à ces derniers, en application des dispositions du second alinéa de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts alors applicable : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; qu'aux termes du 5 de l'article 158 du même code : a) Les revenus provenant de traitements publics et privés, émoluments, salaires et pensions ainsi que des rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. (...) b bis) Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis. ; qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts alors applicable : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. ; qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts résultant du décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut, des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (...) ;

Considérant qu'il résulte du mémoire en date du 28 décembre 2010 présenté par la compagnie d'assurance AXA France IARD devant le Tribunal de grande instance de Béziers que ladite compagnie a versé à M. A la somme de 65 351,69 euros en vertu du contrat collectif épargne dont il était bénéficiaire , à la suite de la liquidation judiciaire de la société Surgelés SA ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que, si le dispositif de retraite complémentaire par capitalisation créé par la société SA Surgelés service vise la catégorie des cadres supérieurs, il n'était susceptible de bénéficier qu'à deux personnes, dont M. A, respectivement directeur général de cette dernière société et président-directeur général de la SA Surgelés entreprise, qui contrôlait à 99 % la SA Surgelés service ; que ce dernier était, à la date de signature du contrat et au cours de sa période d'exécution, à la fois, le mandataire social de la société qui contrôlait celle qui a établi le contrat, le directeur général de cette dernière société et le représentant du bénéficiaire des prestations ; que les deux seuls bénéficiaires étaient nommément mentionnés dans le contrat ; qu'ainsi, le dispositif par lequel la SA Surgelés service a cotisé au profit de son dirigeant ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme instituant un régime collectif obligatoire au sens du 2° de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. A a bénéficié de la prise en charge par la SA Surgelés service du coût des prestations prévues en sa faveur par le contrat dont il s'agit ; que cette prise en charge constitue un avantage accordé à l'intéressé en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits, qui entre dans la détermination des bases d'imposition en application des dispositions susmentionnées de l'article 82 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé, dans la catégorie des pensions et retraites, cette somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08MA00225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00225
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-15;08ma00225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award