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14/03/2011 | FRANCE | N°10MA03434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 10MA03434


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2010, sous le n° 10MA03434, la décision en date du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de M. A, a :

1°) annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 07MA02129 et 07MA02434 en date du 16 avril 2009 par lesquels la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés les 3 octobre 2002 et 10 février 2005 par le maire de la COMMUNE DE GANGES à M. A, d'autre part, statué sur les conclusion

s présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2010, sous le n° 10MA03434, la décision en date du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de M. A, a :

1°) annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 07MA02129 et 07MA02434 en date du 16 avril 2009 par lesquels la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés les 3 octobre 2002 et 10 février 2005 par le maire de la COMMUNE DE GANGES à M. A, d'autre part, statué sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) renvoyé l'affaire à la Cour de céans ;

Vu I°), la requête, enregistrée le 13 juin 2007, sous le n° 07MA02129, présentée pour la COMMUNE DE GANGES, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocat Ferran, Vinsonneau-Pallies, Noy, Gauer ;

la COMMUNE DE GANGES demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-José B, le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés par le maire de la COMMUNE DE GANGES à M. A le 3 octobre 2002 et le 10 février 2005 ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. Jean-José B devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. Jean-José B à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu II°), la requête, enregistrée le 21 juin 2007, sous le n° 07MA02434, présentée pour M. Jean-Pierre A, par Me Vigo, élisant domicile ... à Argelès-sur-Mer (66700) ; M. Jean-Pierre A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-José B, le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés par le maire de la COMMUNE DE GANGES à M. A le 3 octobre 2002 et le 10 février 2005 ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. Jean-José B devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. Jean-José B à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

la COMMUNE DE GANGES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-José B, le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés par le maire de la COMMUNE DE GANGES à M. A le 3 octobre 2002 et le 10 février 2005 ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. Jean-José B devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. Jean-José B à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Hemeury avocat de la SCP Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer et associés, pour M. Jean-Pierre A et la COMMUNE DE GANGE ;

Considérant que, par jugement du 12 avril 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-José B, le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés par le maire de la COMMUNE DE GANGES à M. A le 3 octobre 2002 et le 10 février 2005 ; que, par arrêt du 16 avril 2009, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé, pour irrégularité, ce jugement, a évoqué l'affaire et annulé les permis de construire en litige ; que, par arrêt du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat a confirmé cet arrêt en tant qu'il a annulé le jugement en cause et l'a annulé pour le surplus ; qu'il appartient à la Cour, dans le cadre du renvoi de l'affaire prononcé par la décision susvisée rendue le 23 juillet 2010 par le Conseil d'Etat, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des permis de construire ci-dessus mentionnés présentées par M. Jean-José B ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par l'arrêt du 16 avril 2009, devenu définitif sur ce point, la cour comme il a été dit a annulé le jugement attaqué motif pris de son irrégularité ; que, par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement critiqué ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE GANGES et par M. Jean-Pierre A :

Considérant que, alors que le terrain d'assiette des permis de construire en cause est situé au ... à Ganges, M. Jean-José B est domicilié au ... à Ganges ; qu'eu égard à la faible distance séparant le domicile de M. Jean-José B du lieu d'implantation du projet, M. Jean-José B justifie d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire en date du 3 octobre 2002 et du permis de construire en date du 10 février 2005 délivrés à M. Jean-Pierre A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées par M. Jean-José B, aussi bien pour le recours gracieux du 29 septembre 2003, que pour les recours contentieux enregistrés le 7 janvier 2004 et le 12 avril 2005 ;

Considérant que si la COMMUNE DE GANGES soutient que les recours de M. Jean-José B sont tardifs, elle n'établit pas que les permis de construire délivrés M. Jean-Pierre A aient fait l'objet d'un affichage régulier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non recevoir sus analysées doivent être écartées ;

Sur la légalité des permis de construire en cause :

Considérant qu'aux termes de l'article UA10 du règlement du plan d'occupation des sols de Ganges : (...) Hauteur relative / La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à 1 fois 1/2 la largeur de la voie, augmentée éventuellement du retrait par rapport à l'alignement (...) Pour conserver le caractère du vieux centre, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis existants ; qu'il résulte également de l'article UA 10 que la hauteur est calculée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment ;

Considérant qu'en retenant une largeur de voie de 5,90 m au droit du terrain d'assiette du projet, et alors même que la hauteur de 13 mètres, initialement autorisée par le permis de construire délivré le 3 octobre 2002, a été ramenée à 12,15 mètres par le permis de construire modificatif délivré le 10 février 2005, le projet de M. A, implanté à l'alignement, dont la hauteur doit être calculée selon la règle fixée à l'article UA 10, c'est-à-dire depuis le sol jusqu'au sommet du bâtiment, sans qu'il y ait lieu d'ajouter à cette hauteur 1 fois et 1/2 le retrait du dernier niveau par rapport à la façade sur la rue, excède la hauteur relative fixée à l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols, soit en l'espèce 8,85 mètres ; que si la COMMUNE DE GANGES fait valoir qu'une telle hauteur respecte l'article UA10 du règlement du plan d'occupation des sols en ce qu'il prévoit que pour conserver le caractère du vieux centre, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis existants, ce dépassement de 3,3 m par rapport à la hauteur relative maximale autorisée ne peut être regardé, compte tenu de son importance, comme une adaptation aux volumes bâtis existants, dès lors que l'adaptation permise ne saurait avoir pour effet de rendre inapplicables au vieux centre, qui ne constitue pas un secteur particulier au sens du règlement du plan d'occupation des sols, les règles de hauteur applicables en zone UA ; que si, dans le dernier état de ses écritures, M. A fait valoir que la largeur de la voie en cause serait en réalité de 6,04 mètres, il n'apporte en tout état de cause aucun élément au soutien de cette allégation qui, au demeurant, ne serait pas de nature à faire regarder les permis dont s'agit comme respectant la règle de hauteur précédemment définie ; que, par suite, M. Jean-José B est fondé à soutenir que les permis de construire en litige méconnaissent les dispositions de l'article UA10 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des permis de construire attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Jean-José B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GANGES et à M. Jean-Pierre A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GANGES et M. Jean-Pierre A à payer chacun à M. Jean-José B une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: Les permis de construire délivrés à M. A par le maire de la commune de GANGES en date du 3 octobre 2002 et du 10 février 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE GANGES et de M. Jean-Pierre A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE GANGES et M. Jean-Pierre A verseront chacun à M. Jean-José B une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GANGES, à M. Jean-Pierre A et à M. Jean-José B.

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N° 10MA03434 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03434
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;10ma03434 ?
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