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14/03/2011 | FRANCE | N°09MA01769

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 09MA01769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2009 et 1er juillet 2009, présentés pour la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE, dont le siège est au 143 route des Trois Lucs à Marseille (13012), par Me Carrega ;

la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707195 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision du 13 avril 2007 de l'inspecteur du travail

de la 4ème section des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement de Mme M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2009 et 1er juillet 2009, présentés pour la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE, dont le siège est au 143 route des Trois Lucs à Marseille (13012), par Me Carrega ;

la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707195 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision du 13 avril 2007 de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement de Mme Mireille A, déléguée du personnel ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Mireille A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de cette décision ;

Elle soutient :

- que le motif économique est réel ; qu'il n'est pas consécutif à des difficultés conjoncturelles mais généré par une réorganisation nécessitée par l'évolution des soins la pathologie des patients concernés et le vieillissement de la population qu'il convenait d'anticiper pour maintenir la compétitivité de la clinique ;

- que la restructuration aux fins de maintenir la rentabilité d'une entreprise est un licenciement pour motif économique ; qu'elle dépend d'un secteur conventionné et doit en respecter les règles pour garantir sa rentabilité ; dans le cadre du nouveau schéma régional d'organisation des soins qui prévoyait une réduction importante de la durée moyenne des séjours qu'une nouvelle organisation était nécessaire ; que le service de soins de suite et de réadaptation (SSR) et celui de long séjour ne permettant pas une organisation optimale du service, le nombre de lits étant insuffisant, l'établissement a acquis 14 lits de SSR en décembre 2000 et a déposé des dossiers de transfert des lits de long séjour et d'installation des lits de SSR auprès des autorités de tutelle (ARH) ;

- que dans l'attente de cette autorisation la direction a tenu informé le comité d'entreprise et le personnel concerné que le transfert des lits de long séjour et la mise en place des lits de SSR allaient entraîner la suppression définitive des postes d'aides soignantes qualifiées de nuit puisque le service de SSR nécessite obligatoirement un personnel infirmier diplômé d'Etat ;

- qu'elle a ainsi respecté ses obligations procédurales tant au titre de l'information préalable du comité d'entreprise dans le cadre de toute modification de l'organisation et de la structure de l'entreprise de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs mais aussi au titre de l'article L. 321-2 du code du travail ;

- que Mme A a refusé le transfert de son contrat de travail sur Nans les Pins puis n'a pas répondu à la proposition de reclassement d'un poste d'aide soignante qualifiée de jour et à temps plein sur le site de LA PHOCEANNE ; qu'ainsi la clinique a proposé la modification du contrat de travail résultant du transfert du poste sur un autre site puis a respecté ses obligations de reclassement en proposant un poste de jour à plein temps sur le même site ;

- que l'inspectrice du travail a motivé sa décision ;

- que Mme A a été destinataire de l'ensemble des documents sur lesquels s'est fondée l'inspectrice du travail ;

- qu'il n'existe aucun lien entre le mandat de délégué du personnel de Mme A et son licenciement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2009, présenté pour Mme Mireille A qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- qu'il n'est pas démontré que la procédure des articles R. 436-3 et 4 du code du travail a été respectée ; que rien n'indique que la demande d'autorisation du licenciement ait été accompagnée du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ;

- qu'elle n'a jamais été mise à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande afin de respecter le caractère contradictoire de l'enquête ;

- que la décision de l'inspection du travail n'est pas suffisamment motivée car elle n'indique pas la cause du licenciement ; que les motifs de la décision attaquée ne permettent pas de déterminer la cause réelle du licenciement ; que le motif économique n'est pas invoqué ; que l'inspecteur du travail ne s'est donc aucunement fondé sur la réalité du motif économique ;

- que ce licenciement n'est pas prononcé pour faute car n'est pas constitutif d'une faute le refus d'un salarié protégé d'accepter une modification considérée comme substantielle ; qu'en l'espèce il y avait modification géographique du lieu de travail de 45 kilomètres ;

- qu'aucune référence à la situation économique et financière de la clinique n'est faite dans la décision attaquée ;

- qu'il n'est pas démontré que le motif du licenciement soit le même que celui invoqué dans la demande d'autorisation ni que celui invoqué lors de l'entretien préalable ou lors de la consultation du comité d'entreprise ;

- qu'en autorisant le licenciement sans avoir recherché si le motif économique qui le fondait était réel et justifié l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit ; qu'il revient à l'inspecteur du travail de contrôler la réalité du motif économique et de la suppression de poste, les efforts de reclassement de l'employeur et la discrimination éventuelle dont serait victime le salarié protégé ; qu'il est nécessaire d'obtenir de l'employeur des éléments précis sur la situation économique et financière de l'établissement concerné et de l'entreprise afin de pouvoir apprécier la réalité du motif économique ; que si le motif économique peut procéder d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise l'employeur doit faire clairement état des éléments de nature à justifier des menaces pesant sur la compétitivité à venir de l'entreprise et à fonder la demande d'autorisation ; qu'en l'espèce l'inspecteur du travail ne pouvait retenir que le motif économique était réel en l'absence de tout document ou explications circonstanciées ;

- que la décision est entachée d'erreur d'appréciation car le motif économique n'est pas fondé ;

- que la réorganisation a été décidée librement et la polyclinique ne peut se prévaloir de l'autorisation accordée par l'agence régionale hospitalière pour alléguer qu'elle était contrainte d'opérer ce transfert de lits ; qu'il faut distinguer la nécessité de la compétitivité de l'entreprise qui constitue une cause sérieuse de licenciement économique avec la simple amélioration de la rentabilité de l'entreprise ; qu'il n'est pas démontré que la diminution de la rentabilité du service long séjour plaçait la polyclinique en difficulté financière ou avait pour conséquence une baisse régulière de son chiffre d'affaire ;

- que l'autorisation se fonde sur des faits matériellement inexacts entraînant une erreur manifeste d'appréciation de l'inspecteur du travail ; qu'en effet il est indiqué qu'elle n'a pas souhaité donner suite à la proposition de reclassement sur un poste d'aide soignante de jour or elle a reçu cette proposition de reclassement et la lettre l'informant de l'engagement de la procédure de licenciement le même jour et l'employeur ne lui a manifestement pas laissé le temps d'accepter ou de refuser la proposition de reclassement ; qu'ainsi c'est à tort que l'inspecteur du travail s'est fondé sur un refus de poste ;

- que dans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;

- qu'en l'espèce le licenciement est fondé sur son appartenance syndicale ; qu'en effet les deux licenciements prononcés au sein de la polyclinique ont été prononcés à l'encontre de deux salariées protégées appartenant à la même organisation syndicale alors même que la direction de l'établissement a à plusieurs reprises manifesté verbalement sa volonté de supprimer toute représentation de ce syndicat dans ledit établissement ; que le seul constat de l'absence totale de représentation du personnel depuis avril 2007 démontre la réalité de cette discrimination ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2011 présenté pour la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la restructuration aux fins de maintenir la rentabilité d'une entreprise est un motif économique à part entière ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Carrega, avocat, pour la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE et de Me Desorgues, avocat, pour Mme A ;

Considérant que par décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Bouches-du-Rhône en date du 13 avril 2007 la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE a été autorisée à procéder au licenciement de Mme Mireille A, déléguée du personnel ; que par décision du 4 octobre 2007, le ministre du travail a confirmé cette autorisation ; que la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE interjette appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que pour demander le 14 février 2007, l'autorisation de licencier Mme A, la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE a exposé qu'elle avait demandé l'autorisation de transférer les lits de long séjour sur le site de Nans les Pins (...) afin d'optimiser le fonctionnement de l'établissement et de le placer et le maintenir sur un segment recherché par les autorités de tutelle et en conséquence améliorer et maintenir la compétitivité de la clinique ;

Considérant en premier lieu, que pour accorder l'autorisation de licenciement en date du 4 octobre 2007 en litige, le ministre du travail s'est borné à constater que la réalité du motif économique était établie en considérant que suite à l'autorisation de l'agence régionale hospitalière la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE a transféré ses lits de long séjour sans préciser si ce transfert était effectivement nécessaire à la sauvegarde d'une compétitivité réellement menacée ; qu'il ne peut toutefois être regardé comme ayant ainsi apprécié la réalité du motif économique ; que par suite il doit être regardé comme ayant commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme A, que la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision du 13 avril 2007 de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement de Mme Mireille A ;

Considérant en second lieu que pour accorder l'autorisation de licenciement en date du 13 avril 2007 en litige, l'inspecteur du travail de la 4ème section des Bouches-du-Rhône s'est borné à constater l'existence dudit transfert de lits sans se prononcer sur sa nécessité et donc sur la réalité du motif économique invoqué ; qu'il a ce faisant commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 avril 2007 de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement de Mme Mireille A, déléguée du personnel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE à verser à Mme Mireille A la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE est rejetée.

Article 2 : La POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE versera à Mme Mireille A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la POLYCLINIQUE LA PHOCEANNE, à Mme Mireille A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01769
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CARREGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;09ma01769 ?
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