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14/03/2011 | FRANCE | N°09MA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 09MA01321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2009, sous le 09MA01321, présentée pour Mme Rachel A, demeurant ... à Nîmes (30000), par Me Deixonne, avocate ;

Mme Rachel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803997 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire

français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2009, sous le 09MA01321, présentée pour Mme Rachel A, demeurant ... à Nîmes (30000), par Me Deixonne, avocate ;

Mme Rachel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803997 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Gard de renouveler son titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme Rachel A, ressortissante camerounaise née en 1970, est entrée en France le 28 décembre 2004 et a épousé un ressortissant français le 17 décembre 2005 ; qu'elle a bénéficié de deux titres de séjour successifs d'une durée d'un an en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'elle a en vain sollicité le 8 février 2008 auprès de la préfecture du Gard le renouvellement de son titre de séjour ; que par arrêté du 26 novembre 2008 le préfet du Gard a expressément refusé de renouveler son titre de séjour au motif de la rupture de la communauté de vie entre les époux et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B épouse A fait appel du jugement en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre cet arrêté du préfet du Gard du 26 novembre 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ;

Considérant, d'une part, que si Mme A soutient que la communauté de vie des époux n'a jamais cessé depuis le mariage et que les recherches d'emploi menées par M. A à Paris expliquent pourquoi ce dernier n'est pas toujours présent au domicile conjugal, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'enquête effectuée par les services de la direction départementale de la police aux frontières du Gard le 26 mai 2008, dont les résultats ne sont pas contredits par les mentions des pièces versées au dossier par Mme A, notamment des bulletins de paie, un relevé de compte bancaire, et des courriers de la caisse d'allocations familiales et de l'ANPE, qu'il n'existait plus alors de communauté de vie entre cette dernière et son mari ; que la requérante ne saurait se prévaloir, à cet égard, de documents établis postérieurement à la notification de la décision en litige, telles des attestations non suffisamment circonstanciées et de deux lettres émanant de M. A qui présentent des contradictions majeures avec la déclaration rédigée et signée par ce dernier en mai 2008, selon laquelle il avait alors rompu toute vie commune avec son épouse et avec une déclaration du 13 janvier 2010 faite à la caisse d'allocations familiales de Nîmes selon laquelle il est séparé de fait de son épouse depuis le 1er juin 2008 ; que dans ces conditions, le préfet du Gard, en constatant la rupture de la vie commune à la date de la décision, n'a ce faisant commis aucune erreur de fait ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant que si l'arrêté contesté est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 313-11-4°, inapplicables à la situation de Mme A, laquelle avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, l'arrêté attaqué du 26 novembre 2008 pouvait, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, légalement intervenir sur les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu pour la Cour de substituer ces dernières dispositions à celles fondant l'arrêté en litige dès lors que cette autorité aurait pris le même décision de refus, en vertu du même pouvoir d'appréciation, et qu'une telle substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée des garanties de procédures qui lui sont offertes par la loi ; qu'il suit de là que sur ce nouveau fondement, le préfet pouvait sans erreur de droit, refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en décembre 2004 à l'âge de 34 ans, est séparée de son époux et n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays où résident ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée limitée de son séjour en France et alors même qu'elle a travaillé sous couvert d'un contrat à durée déterminée, au demeurant pour une courte période, et que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni d'aucun mauvais renseignement, la décision attaquée n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, Mme A A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gard n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a par jugement du 26 février 2009, rejeté sa demande contre l'arrêté en litige du 26 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA01321 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01321
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;09ma01321 ?
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