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14/03/2011 | FRANCE | N°09MA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 09MA01300


Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2009 sous le n° 09MA1300, présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, par Me Bontoux de la SELARL Fayan-Roux, Robert et Associés, avocat ;

La FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703069-073071 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 du préfet de Vauclu

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Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2009 sous le n° 09MA1300, présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, par Me Bontoux de la SELARL Fayan-Roux, Robert et Associés, avocat ;

La FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703069-073071 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 du préfet de Vaucluse portant réglementation de la fermeture hebdomadaire des commerces vendant ou distribuant du pain et des viennoiseries dans le département de Vaucluse à compter du 1er septembre 2007 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2009 sous le n° 09MA01563, présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE, par Me Petat, avocat ;

La FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703069 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 du préfet de Vaucluse portant réglementation de la fermeture hebdomadaire des commerces vendant ou distribuant du pain et des viennoiseries dans le département de Vaucluse à compter du 1er septembre 2007 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bontoux, avocat, pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION ;

Considérant que la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté après les avoir jointes leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 du préfet de Vaucluse portant réglementation de la fermeture hebdomadaire des commerces vendant ou distribuant du pain et des viennoiseries dans le département de Vaucluse à compter du 1er septembre 2007 ;

Considérant que les requêtes susvisées de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées ;

Considérant que l'accord mentionné à l'article L. 221-17 du code du travail n'a pas à prendre la forme d'un document écrit et signé dans les conditions prévues au titre III du livre I du code du travail, les dispositions de cet article impliquant seulement que l'accord à intervenir entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs résulte d'échanges et de discussions menées simultanément et collectivement entre ces différents organismes ; que l'arrêté attaqué vise un accord en date du 12 juillet 2007 passé entre les représentants du collège employeurs, du collège salariés et des représentants de l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 juillet 2007 la préfecture de Vaucluse a établi le compte-rendu intitulé relevé de décisions d'une réunion tenue le 20 mars 2007 entre ces différents représentants, relative à la fermeture hebdomadaire pour les boulangeries et au cours de laquelle le projet d'accord a été rédigé et adopté ; que ce compte-rendu précise qu' un arrêté préfectoral donnant valeur réglementaire au dispositif venant d'être adopté sera mis à la signature du préfet ; que l'arrêté en litige reprend le projet d'accord ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'accord préalable doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que participaient à la réunion tenue le 20 mars 2007 et relative à la fermeture hebdomadaire pour les boulangeries, au titre des employeurs la fédération française des combustibles de chauffage et carburants, le syndicat départemental des patrons boulangers et boulangers pâtissiers de Vaucluse, la fédération nationale de l'épicerie, le syndicat national des épiciers détaillants des commerces de vins et de boissons à emporter et des fruitiers de luxe, le syndicat des commerçants non sédentaires de Vaucluse et limitrophe , la FEDERATION FRANÇAISE DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, l'union nationale des détaillants en fruits légumes et primeurs, la confédération nationale de la boulangerie et des boulangeries pâtisseries françaises, et au titre des salariés, le Syndicat force ouvrière, la Confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres, l'Union départementale de la CGT et FNAF-CGT, l'Union départementale de la CFCT ; que la réunion s'est achevée par l'adoption, par 11 voix pour, 1 voix contre, et une abstention, d'un projet d'accord, dont les termes ont été ainsi qu'il a déjà été dit intégralement repris dans l'arrêté préfectoral attaqué du 10 août 2007 ;

Considérant que si la FEDERATION FRANÇAISE DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION soutient qu'elle-même a refusé de signer l'accord préalable nécessaire à l'édiction de l'arrêté de fermeture alors qu'elle doit nécessairement être partie prenante à un tel accord et que sa présence à une réunion ne caractérise pas son accord à la prise de l'arrêté qui fait pourtant référence à un tel accord dont elle serait signataire, il est constant qu'elle était présente à la réunion qui a permis, ainsi qu'il a déjà été dit la conclusion de l'accord qui a précédé l'adoption de l'arrêté préfectoral litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la FEDERATION FRANÇAISE DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION n'aurait pas été consultée manque en fait ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail précité, les commerces vendant ou distribuant du pain et des viennoiseries constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues ;

Considérant que, si les fédérations requérantes soutiennent que la mesure de fermeture contestée ne correspondrait pas à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés, il ne ressort pas des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction à cet égard, que la fermeture prévue par cet accord et décidée par le préfet ne correspondait pas à la volonté de la majorité indiscutable des établissements qui, dans le département, exercent la profession constituée par les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pains à laquelle s'applique l'arrêté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'obligation de fermeture au public à raison d'un jour par semaine édictée par l'arrêté litigieux n'est pas incompatible avec les stipulations de l'accord collectif du 25 mai 1999 modifié prévoyant que le repos hebdomadaire, que cet accord fixe à deux jours, peut être donné par roulement ; que par suite, les FEDERATIONS requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux serait illégal en raison de l'extension de l'accord collectif du 25 mai 1999 modifié sur la réduction du temps de travail dans les entreprises de boulangerie-pâtisserie industrielle, étendu par l'arrêté du 10 mai 2000 du ministre du travail ;

Considérant que, si l'arrêté contesté ne détermine pas par lui-même le jour de fermeture, il ne prévoit pour autant aucune possibilité de dérogation individuelle à la fermeture des boulangeries et dépôts de pain et laisse ce choix à l'exploitant ; qu'il soumet toutes les entreprises aux mêmes obligations ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les membres d'une même profession manque en fait ;

Considérant que, si les stipulations de l'article 85 du traité de Rome interdisent aux entreprises tout accord ou toute pratique de nature à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence dans les échanges entre les Etats-membres de la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail et l'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 août 2007 ordonnant, sur le fondement d'un accord entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles de commerçants, la fermeture de certains établissements à un jour fixé au choix des exploitants pour permettre le repos hebdomadaire des salariés n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre ou de favoriser des ententes entre les entreprises des secteurs concernés ou encore de fausser le jeu de la concurrence ;

Considérant que la légalité d'une décision s'examine au jour de son édiction ; que le moyen tiré de la non-compatibilité de l'arrêté en date du 10 août 2007 du préfet de Vaucluse avec les dispositions conventionnelles applicables en vertu des dispositions légales résultant du code du travail en vigueur depuis le 1er mai 2008 est par suite, et en tout état de cause, sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 du préfet de Vaucluse portant réglementation de la fermeture hebdomadaire des commerces vendant ou distribuant du pain et des viennoiseries dans le département de Vaucluse à compter du 1er septembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, à la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 09MA01300, 09MA01563 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01300
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-01-01-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Principes généraux. Liberté du commerce et de l'industrie. Réglementation des activités privées.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL FAYAN-ROUX ROBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;09ma01300 ?
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