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14/03/2011 | FRANCE | N°09MA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 09MA01013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2009 sous le n° 09MA01013, présentée pour M. Abdellah A, demeurant au ... à Perpignan (66000), par Me Delage, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704915 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 19 octobre 2007 par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), pour le recouvrement de la contribution spé

ciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail alors applicable ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2009 sous le n° 09MA01013, présentée pour M. Abdellah A, demeurant au ... à Perpignan (66000), par Me Delage, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704915 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 19 octobre 2007 par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail alors applicable ;

2°) à titre principal d'annuler le titre exécutoire précité ;

3°) à titre subsidiaire de ramener le montant de la contribution à 1 555 euros ;

4°) de condamner l'ANAEM à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail alors applicable : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; et qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un contrôle effectué par l'inspection du travail des Pyrénées-Orientales le 23 mars 2006 dans un taxiphone exploité par M. Abdellah A a permis de constater que cet établissement était tenu par son frère, M. Ahmed A, de nationalité marocaine, dépourvu de titre de séjour en France ; que par une décision et un titre exécutoire en date du 19 octobre 2007 le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a mis à la charge de M. Abdellah A la contribution spéciale de l'article L. 341-7 du code du travail ; que M. Abdellah A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et demande à la Cour à titre principal d'annuler ce titre exécutoire, à titre subsidiaire de ramener le montant de la contribution réclamée à 1 555 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-27 du code du travail alors applicable : Un exemplaire des procès-verbaux établis (...) par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée (...). Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (...) indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. (...) Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 341-28 du même code : Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-27, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. (...) ;

Considérant que l'état exécutoire litigieux émis le 19 octobre 2007 par l'ANAEM en application des dispositions susmentionnées comporte l'indication de la base de liquidation des sommes dues, la mention des textes applicables et le relevé des infractions par référence à un procès verbal dressé le 23 mars 2006 ; que cette motivation répond aux exigences du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; que la circonstance que le procès-verbal n'était pas joint à l'état exécutoire n'est pas constitutive d'un défaut de motivation ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 341-7 du code du travail alors applicable, qui prévoient que la personne poursuivie puisse répondre aux observations du procès-verbal de constat de l'infraction, procès-verbal dont la notification engage la procédure de sanction, sont conformes aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, qu'il ressort du procès-verbal de constatation dressé le 23 mars 2006 que, suite à un appel anonyme, les officiers de police judiciaire se sont rendus au taxiphone dont M. Abdellah A est propriétaire exploitant et ont relevé que M. Ahmed A était affairé derrière le comptoir de la boutique, occupé à encaisser une communication téléphonique ; qu'interrogé sur les raisons de sa présence, M. Ahmed A a reconnu qu'à la demande de son frère, il remplaçait l'employé habituel ; qu'après vérification, M. Ahmed A, titulaire d'un passeport marocain et d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes le 15 décembre 2000, était dépourvu de titre de séjour valide délivré par les autorités françaises l'autorisant à travailler sur le territoire national ; qu'enfin si M. Abdellah A fait valoir que M. Ahmed A est son frère et qu'il aurait accepté de remplacer le salarié habituel ce jour-là, lui-même ayant dû s'absenter pour raison familiale, et s'il n'est en effet pas établi de façon certaine que M. Ahmed A aurait perçu une rémunération, il ressort en revanche des pièces du dossier et notamment des déclarations d'autres salariés, que son travail au sein de la boutique de son frère revêtait un caractère habituel ; qu'ainsi, l'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 341-6 alinéa 1er du code du travail constituée par l'embauche irrégulière d'un salarié étranger doit être tenue pour établie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-29 du code du travail alors applicable : La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti. ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal susvisé que M. Abdellah A s'est vu reprocher, outre une embauche irrégulière de salarié étranger, les infractions de dissimulation de salariés et de marchandage, caractérisant des infractions distinctes de la précédente ; que le moyen tiré de ce que le montant de la contribution mise à sa charge serait disproportionné et devrait être réduit de 1 000 fois à 500 fois le taux de base, en application du 3ème alinéa de l'article R. 341-29 précité ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdellah A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 19 octobre 2007 par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ; que ses conclusions subsidiaires aux fins de réduction du montant de ce titre doivent également être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'OFII venant aux droits et actions de l'ANAEM, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. Abdellah A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Abdellah A à verser à l'OFII la somme de 1500 euros au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Abdellah A est rejetée.

Article 2 : M. Abdellah A versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant aux droits et actions de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM).

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N°09MA01013 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01013
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET SCHÉGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;09ma01013 ?
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