Vu l'arrêt en date du 10 mars 2011 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 08MA04731, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée pour M. Jack A, élisant domicile ..., par Me de Prato, contre le jugement n° 0701489 du 16 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes, a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée pour M. Jack A, demeurant au 17 rue Kléber à Nimes (30000), par Me de Prato ;
M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701489 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2004, et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant que, par décision en date du 10 mars 2011, la Cour, statuant sur la requête de M. Jack A dirigée contre le jugement n° 0701489 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2004 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, a annulé ce jugement qui avait rejeté ses prétentions, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les redressements notifiés à M. A dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une activité non déclarée de conseil fiscal et financier ont été évalués d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'intéressé n'ayant pas déféré à la mise en demeure de souscrire la déclaration relative aux bénéfices non commerciaux réalisés en 2004 qui lui avait été adressée le 27 octobre 2005 ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à M. A d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions contestées ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel se soit prononcée sur les poursuites pénales diligentées contre M. A ; que, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutient M. A, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans cette attente ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ; que, se fondant sur le montant, de 23 700 euros, des sommes en espèces trouvées dans le véhicule de M. A, et sur la circonstance qu'il avait fourni, notamment à MM. Verrechia et Mégias, des prestations de conseil en matière fiscale et a constitué le dossier présenté par le fils de M. Verrechia en vue de lui permettre d'obtenir une aide européenne en tant que jeune créateur d'entreprise, l'administration a évalué les recettes imposables de l'intéressé à la somme de 20 000 euros ; que M. A soutient que les sommes trouvées dans son véhicule proviendraient d'un prêt de 15 000 euros consenti par M. Verrechia contre reconnaissance de dettes et d'un prêt de 5 000 euros consenti par M. Mégias ; que, toutefois, il ne produit ni copie de la reconnaissance de dettes dont il fait état ni aucun document pouvant attester de la réalité de ces prêts ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les explications qu'il a données au cours de la procédure judiciaire sur la présence de cette somme dans son véhicule ont été variées et contradictoires ; que, dans ces conditions M. A ne saurait être regardé comme apportant la preuve de ce que les sommes en litige seraient des prêts consentis par des amis ni qu'il aurait remboursé lesdites sommes ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; que M. A ne conteste pas avoir perçu la somme de 20 000 euros, cette somme ayant été, selon ses propres déclarations devant le juge d'instruction, stockée dans son garage puis dans la boîte à gants de son véhicule ; que, par conséquent, M. A a bien disposé de ladite somme au cours de l'année 2004, même si elle a ensuite été saisie par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu cette somme à disposition doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jack A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me de Prato et au directeur national des vérifications des situations fiscales.
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N° 10MA02887