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10/03/2011 | FRANCE | N°09MA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09MA01635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01635, le 12 mai 2009, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE NATATION, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, M. Luyce, domicilié ès qualité au siège, 148 avenue Gambetta à Paris Cedex 20 (75980), par Me Pomato, avocat ;

La FEDERATION FRANCAISE DE NATATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502018 du 7 avril 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il annule la décision de son bureau fédéral du 18 décembre 20

04 déclarant l'association Nicaea Water Polo perdante par disqualification avec ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01635, le 12 mai 2009, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE NATATION, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, M. Luyce, domicilié ès qualité au siège, 148 avenue Gambetta à Paris Cedex 20 (75980), par Me Pomato, avocat ;

La FEDERATION FRANCAISE DE NATATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502018 du 7 avril 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il annule la décision de son bureau fédéral du 18 décembre 2004 déclarant l'association Nicaea Water Polo perdante par disqualification avec 0 point et 8 à 0 pour le CN Annonay à la suite du match de championnat de France National 2 qui s'est déroulé le 30 octobre 2004 ;

2°) de confirmer la décision sus mentionnée et de rejeter la demande de ladite association ;

3°) de condamner l'association Nicaea Water Polo au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lemaire, avocat de l'association Nicaea Water Polo ;

Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE NATATION interjette appel du jugement en date du 7 avril 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il annule sa décision du 18 décembre 2004 déclarant l'association Nicaea Water Polo perdante par disqualification avec 0 point et 8 à 0 pour le CN Annonay à la suite du match de championnat de France national 2 qui s'est déroulé le 30 octobre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3-2 du règlement intérieur de la FEDERATION FRANCAISE DE NATATION, dans sa version produite à l'instance et non contestée par la fédération : Pour obtenir leur réaffiliation, les associations valident leur volonté de renouvellement de leur affiliation sur la base de données fédérales par le biais de leur compte spécifique. (...) Si le club n'a pas d'outil informatique lui permettant de réaliser directement cette opération, le Comité régional se substitue à lui. /(...) La présente procédure peut être effectuée jusqu'au 30 novembre de chaque année. Après cette date, le tarif de l'affiliation subit une majoration fixée par le règlement financier (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Nicaea Water Polo a renouvelé son affiliation le 4 novembre 2004 ; qu'elle a ainsi respecté les dispositions sus mentionnées qui prévoient expressément que la procédure de réaffiliation peut être effectuée jusqu'au 30 novembre, alors même que les championnats reprenaient avant cette date ; qu'aucune autre disposition applicable au litige ne permettait de sanctionner sportivement les clubs non réaffiliés au jour de leur participation à une compétition fédérale ; que la décision du 18 décembre 2004 de la FEDERATION FRANCAISE DE NATATION est donc illégale et ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE NATATION n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 avril 2009 annulant sa décision du 18 décembre 2004 et lui enjoignant d'homologuer le match du 30 octobre 2004 ;

Sur les conclusions incidentes présentées par l'association Nicaea Water Polo :

Considérant que l'association Nicaea Water Polo demande à nouveau en appel l'annulation de la décision prise par la fédération à la fin de l'année 2004 de modifier son règlement intérieur ; que, comme en première instance, l'association n'assortit ces conclusions d'aucun moyen, ni même d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que ces conclusions sont dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'insertion d'un texte dans le journal de la fédération :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication d'une de ses décisions ; que ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Nicaea Water Polo, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à la FEDERATION FRANCAISE DE NATATION quelque somme que ce soit au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la FEDERATION FRANCAISE DE NATATION la somme de 3 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA01635 présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE NATATION est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DE NATATION versera à l'association Nicaea Water Polo la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Nicaea Water Polo est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE NATATION et à l'association Nicaea Water Polo.

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N° 09MA01635

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01635
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : POMATTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;09ma01635 ?
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