La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°09MA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09MA01633


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01633, présentée pour Mme Lauren A, demeurant ..., par Me Champdoizeau-Pascal, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604427 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation, soit de la commune de Jouques, soit de l'Etat, à lui verser la somme de 145 192,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2000 en réparation du préjudice qu'elle estime avo

ir subi du chef d'une faute commise par le maire de Jouques par la lég...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01633, présentée pour Mme Lauren A, demeurant ..., par Me Champdoizeau-Pascal, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604427 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation, soit de la commune de Jouques, soit de l'Etat, à lui verser la somme de 145 192,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2000 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef d'une faute commise par le maire de Jouques par la légalisation d'une signature d'une personne sans s'être au préalable assuré de son existence et de son identité ;

2°) de condamner, soit l'Etat, soit la commune de Jouques, à lui verser la somme de 145 192,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2000 ;

3°) de mettre à la charge, soit de l'Etat, soit de la commune de Jouques, une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

- et les observations de Me Berguet de la SCP d'avocats Lesage-Berguet-Gouard, avocat de la commune de Jouques ;

Considérant que Mme A a été informée en février 2001 par un notaire de Marseille qu'elle était légataire universelle de M. B, domicilié à ... et décédé le 1er janvier 2000 ; qu'après acquittement des droits de succession, elle a reçu la somme qui lui était due ; que, cependant, le 16 septembre 2004, à la faveur d'un redressement fiscal, elle a appris que M. B avait ouvert, le 2 juillet 1999, puis utilisé, un compte auprès de la banque Pasche, en Suisse ; que, le 6 décembre 2004, après investigations lancées à son initiative, elle a découvert qu'une apporteuse d'affaires de ladite banque, Mme C, avait le 3 janvier 2000 retiré la somme totale de 952 400 francs dudit compte, au moyen d'une procuration délivrée par M. B ; que, selon Mme A, cette procuration portait une signature irrégulièrement légalisée par le maire de Jouques ; que, par deux courriers en date du 14 septembre 2006 adressés au maire de Jouques et au préfet des Bouches-du-Rhône, Mme A a demandé sans succès réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du chef de la légalisation irrégulière de la signature de M. B sur la procuration utilisée par Mme C pour la spolier d'une partie de son héritage ; qu'elle a alors saisi le Tribunal administratif de Marseille d'un recours tendant à la condamnation, soit de la commune de Jouques, soit de l'Etat, à lui verser la somme de 145 192,44 euros au titre dudit préjudice ; que, par jugement en date du 10 mars 2009, dont Mme A relève appel par la présente requête, le Tribunal a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le préfet a, dans son mémoire en défense enregistré le 6 février 2007 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, soutenu que rien n'indiquait que les retraits litigieux effectués par Mme C n'auraient pu s'effectuer sans la mention de la légalisation de la signature de M. B sur la procuration ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à alléguer que les premiers juges auraient soulevé d'office un moyen tiré de ce que la demanderesse n'établissait pas que les retraits en cause ne pouvaient être effectués sans présenter une procuration portant mention de la légalisation de la signature de M. B ;

Sur la responsabilité de la commune de Jouques :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales : Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ... ;

Considérant que lorsqu'il intervient dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales, le maire agit au nom de l'Etat ; que, par suite, la commune de Jouques est fondée à demander à être mise hors de cause dans le présent litige ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er des conditions générales annexées à la demande d'ouverture de compte de M. B auprès de la banque Pasche et relatif au droit de disposition : ... Lorsque le droit de signature appartient à plusieurs personnes, la banque considère, sauf instructions écrites en sens contraire, que chacune d'entre elles peut valablement signer individuellement. La banque peut demander la légalisation des signatures... ;

Considérant qu'à supposer même que le maire de Jouques aurait commis une faute de service en légalisant la signature de M. B apposée sur la procuration litigieuse, il résulte des stipulations sus-rappelées que ladite signature n'avait pas obligatoirement à être légalisée en cas d'usage du droit de disposition du compte ; que Mme A n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que cette légalisation aurait été exigée de Mme C avant que celle-ci procède aux retraits frauduleux ; que, notamment, la seule circonstance que cette dernière était apporteuse d'affaires pour la banque en cause ne démontre pas l'existence d'une telle obligation ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué n'est pas établi ; que, dés lors, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ledit préjudice doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Jouques et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Jouques, ou l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Jouques, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lauren A, à la commune de Jouques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 09MA01633 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01633
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP C. PASCAL et M. CHAMPDOIZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;09ma01633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award