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10/03/2011 | FRANCE | N°09MA01516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09MA01516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 avril 2009, sous le n° 09MA01516, présentée pour M. Hamid A, demeurant chez MB, au ..., par Me Proton de la Chapelle, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900082 du 27 mars 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à dé

faut, la décision portant obligation de quitter le territoire, à ce qu'il soit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 avril 2009, sous le n° 09MA01516, présentée pour M. Hamid A, demeurant chez MB, au ..., par Me Proton de la Chapelle, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900082 du 27 mars 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à défaut, la décision portant obligation de quitter le territoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sollicité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de M. A, requérant ;

Considérant que, par arrêté du 5 décembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 27 octobre 2008 M. A, ressortissant algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que l'arrêté contesté du 5 décembre 2008 est entaché d'une erreur de fait sur la date de son retour en France qui aurait eu lieu en 1976 et non en 1970, l'intéressé ne le justifie pas par les pièces produites tant en première instance qu'en appel ; que, par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que, alors même que M. A né en 1948, aurait vécu de 1951 à 1976, en France où il a poursuivi sa scolarité et cotisé au régime général de retraite de 1963 à 1968, l'intéressé a construit une partie de sa vie dans son pays d'origine jusqu'en 2002, selon ses propres déclarations ; que M. A fait valoir qu'il dispose de liens familiaux en France, notamment quatre de ses enfants dont deux de nationalité française et deux, titulaires d'un certificat de résidence algérien, de petits-enfants, de frères et soeurs ; que, toutefois, à supposer qu'il serait entré, pour la dernière fois, en 2002 en France où il serait intégré, l'intéressé conserve des attaches familiales en Algérie où résident cinq autres enfants majeurs ; qu'en outre, par arrêté préfectoral du 24 juillet 2002, la demande de délivrance de titre de séjour présentée par son épouse a été refusée ; qu'enfin si le requérant allègue que le refus de délivrer le titre de séjour sollicité ferait obstacle au maintien des relations avec sa famille en France, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen autrement que par l'appréciation de la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale appréciée globalement ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en s'opposant à la demande présentée par le requérant qui ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Algérie et en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA01516 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01516
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;09ma01516 ?
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