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10/03/2011 | FRANCE | N°08MA04731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 08MA04731


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée pour M. Jack A, demeurant au ..., par Me de Prato ; ;

M. A demande à la Cour :

D'annuler le jugement n°0701489 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2004 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée pour M. Jack A, demeurant au ..., par Me de Prato ; ;

M. A demande à la Cour :

D'annuler le jugement n°0701489 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2004 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A, inspecteur des impôts, a été victime d'un accident de voiture le 3 août 2004 à la suite duquel les services de police ont découvert une somme de 23 700 euros en espèces dans son véhicule ; qu'une procédure judiciaire ayant été initiée pour corruption, l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès des autorités judiciaires et a engagé une vérification de comptabilité de l'activité non commerciale de conseil fiscal et financier, non déclarée, exercée par M. A ; qu'elle a imposé les revenus tirés par l'intéressé de cette activité en se fondant sur le montant des sommes en espèces retrouvées dans le véhicule et a arrêté les recettes perçues en 2004 à la somme de 20 000 euros ; que les redressements des bénéfices non commerciaux ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, M. A n'ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée par le service, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant, pour leur part, été taxés d'office sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2004 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à cette année ;

Sur la régularité du jugement

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif s'est prononcé par un seul jugement ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis ;

Sur le bien-fondé de l'imposition

Considérant que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. A ont été taxés d'office en l'absence de déclaration souscrite par l'intéressé ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à M. A d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions contestées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel se soit prononcée sur les poursuites pénales diligentées contre M. A ; que, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutient M. A, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans cette attente ;

Considérant, en deuxième lieu que, se fondant sur le montant, de 23 700 euros, des sommes en espèces trouvées dans le véhicule de M. A, et sur la circonstance qu'il avait fourni, notamment à MM. Verrechia et Mégias, des prestations de conseil en matière fiscale et avait constitué le dossier présenté par le fils de M. Verrechia en vue de lui permettre d'obtenir une aide européenne en tant que jeune créateur d'entreprise, l'administration a évalué les recettes imposables de l'intéressé à la somme de 20 000 euros ; que M. A soutient que les sommes trouvées dans son véhicule proviendraient d'un prêt de 15 000 euros consenti par M. Verrechia contre reconnaissance de dettes et d'un prêt de 5 000 euros consenti par M. Mégias ; que, toutefois, il ne produit ni copie de la reconnaissance de dettes dont il fait état ni aucun document pouvant attester de la réalité de ces prêts ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les explications qu'il a données au cours de la procédure judiciaire sur la présence de cette somme dans son véhicule ont été variées et contradictoires ; que, dans ces conditions M. A ne saurait être regardé comme apportant la preuve de ce que les sommes en litige seraient des prêts consentis par des amis ni qu'il aurait remboursé lesdites sommes ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; que M. A ne conteste pas avoir perçu la somme de 20 000 euros, cette somme ayant été, selon ses propres déclarations devant le juge d'instruction, stockée dans son garage puis dans la boîte à gants de son véhicule ; que, par conséquent, M. A a bien encaissé cette somme au cours de l'année 2004, même si elle a ensuite été saisie par l'autorité judiciaire ; qu'il ne saurait par suite utilement se prévaloir de la confiscation de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 16 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2004 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jack A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04731
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DE PRATO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;08ma04731 ?
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