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10/03/2011 | FRANCE | N°08MA03447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 08MA03447


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour M. William A, demeurant ..., par Me Fornet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701834 en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour M. William A, demeurant ..., par Me Fornet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701834 en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL BLC Associates, qui exploite un débit de boissons à Marseille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 1998 au 30 septembre 2001 ; que le vérificateur a rejeté la comptabilité et reconstitué les recettes de la société ; que, parallèlement aux rehaussements apportés aux résultats de la société, le vérificateur a notifié aux associés de celle-ci des redressements à raison de revenus regardés comme distribués ; que M. A, qui possédait 165 des 500 parts de la société, a été assujettie à proportion de ses droits à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1999, 2000 et 2001 sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; que M. A a, dans les délais, contesté le montant des redressements qui lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il appartient en conséquence à l'administration d'apporter, en réponse à la contestation du requérant qui porte sur ce seul point, la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués ;

Considérant que, pour contester cette existence et ce montant, M. A soutient que le vérificateur a rejeté à tort la comptabilité de la SARL BLC Associates comme non probante et que la reconstitution des bénéfices de la société effectuée par l'administration serait radicalement viciée ;

Sur le rejet par l'administration de la comptabilité de la SARL BLC Associates :

Considérant que la société n'a été en mesure de présenter au vérificateur au cours des opérations de contrôle et pour chaque exercice vérifié que des tickets Z provenant de la caisse enregistreuse retraçant le montant global des recettes du mois ou du trimestre ; que ces documents n'étaient pas accompagnés de pièces justificatives permettant de connaître le détail des recettes ; que les carnets de brouillard de caisse présentés postérieurement aux opérations de contrôle ne pouvaient pallier cette carence dès lors qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'ils ne faisaient apparaître qu'un enregistrement global journalier des recettes, qui les privait de tout caractère probant ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts relatives aux obligations comptables des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, en toute hypothèse sans incidence dans le présent litige, ou les termes de la documentation administrative de base référencée 4 G-3334 à jour au 15 mai 1993 prévoyant que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à faire écarter la comptabilité, dans les prévisions desquelles la SARL BLC Associates n'entre pas dès lors que ce texte légal et cette doctrine n'exonèrent pas les contribuables de l'obligation de produire des justificatifs de leurs recettes globalisées ; que l'administration ajoute sans être contredite que les recettes réalisées par la SARL BLC Associates à la foire de Marseille n'étaient appuyées d'aucun justificatif ; que, du fait de ces carences graves de la société dans l'enregistrement et la comptabilisation de ses recettes, l'administration fiscale établit que la comptabilité de la société comportait de graves irrégularités et a été écartée à bon droit ;

Sur la reconstitution des résultats de la SARL BLC Associates :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un relevé des prix et des dosages de boissons à partir desquels a été réalisée la reconstitution des recettes de la société a été effectué contradictoirement le 5 juin 2002 entre la gérante et le vérificateur ; que la gérante a admis lors de cet entretien que les bières et cidres servis à la pression étaient proposés à la clientèle dans des verres présentant une contenance de 50 centilitres ou de 25 centilitres ; que, si le requérant soutient à présent que la gérante de la société en exercice à la date du 5 juin 2002 était depuis trop peu de temps à la tête de l'affaire pour en connaître le fonctionnement, cette affirmation, d'ailleurs contredite par l'administration, ne saurait priver de valeur probante les constatations effectuées le 5 juin 2002 dès lors que celles-ci sont corroborées par le relevé de prix adressé par la société à l'administration qui l'a reçu le 8 juillet 2002, relevé qui confirme que les prix pratiqués pour les bières et les cidres servis à la pression s'entendaient de consommations proposées dans des verres présentant une contenance de 50 centilitres ou de 25 centilitres ; que, dans ces conditions, l'affirmation de M. A selon laquelle les consommations auraient été servies dans des verres de contenance d'une pinte, c'est-à-dire de 57 centilitres, ou d'une demi-pinte, c'est-à-dire de 28,50 centilitres ne peut être retenue ; que le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que les calculs du vérificateur, établis selon lui à partir d'une donnée fausse, auraient artificiellement majoré le chiffre d'affaires reconstitué de la société ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes de la société à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, les répartitions et pourcentages retenus étant déterminés à partir des relevés de prix et factures d'achat présentés par l'entreprise elle-même ; que M. A ne saurait non plus se référer utilement aux constatations effectuées par l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle relatif à un autre contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la notification de redressement datée du 28 octobre 2002 qu'aucun chiffre d'affaires n'a été reconstitué au titre de ventes en tant que telles de doses de Marie Brizard, Get 27, Kahlua, Crème de pêche, Curaçao ou d'autres liqueurs servant au besoin d'adjuvant ; que, s'agissant des cocktails, le vérificateur a constaté qu'ils étaient confectionnés pour leur majorité de 4 centilitres d'alcool fort additionné d'autres composants dont il n'a pas été tenu compte (Marie Brizard, Get 27, Kahlua, Crème de pêche, Curaçao, etc.) ; qu'il résulte de ces énonciations que le vérificateur a regardé ces derniers composants, en ce qui concerne les achats revendus, comme de simples adjuvants n'étant à l'origine d'aucun chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur n'a pas commis l'erreur de retenir deux fois certains produits en les intégrant à la fois dans les cocktails et dans les ventes en l'état ;

Considérant, en résumé, que la méthode de reconstitution adoptée par le vérificateur n'est ni radicalement viciée ni même excessivement sommaire ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus regardés comme distribués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. William A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Fornet et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 08MA03447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03447
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;08ma03447 ?
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