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10/03/2011 | FRANCE | N°08MA03445

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 08MA03445


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour la SARL BLC ASSOCIATES, dont le siège social est situé 2, avenue de la Madrague de Montredon à Marseille (13008), par Me Fornet ;

La SARL BLC ASSOCIATES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607300 en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que du

complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la p...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour la SARL BLC ASSOCIATES, dont le siège social est situé 2, avenue de la Madrague de Montredon à Marseille (13008), par Me Fornet ;

La SARL BLC ASSOCIATES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607300 en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er juillet 1998 au 30 septembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL BLC ASSOCIATES, qui exploite un débit de boissons à Marseille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 1998 au 30 septembre 2001 ; que le vérificateur a rejeté la comptabilité et reconstitué les recettes de la société ; que la SARL BLC ASSOCIATES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er juillet 1998 au 30 septembre 2001, en conséquence du contrôle dont elle a fait l'objet ;

Sur la régularité du jugement

Considérant que le moyen de la société tiré de ce que l'attitude du vérificateur aurait engendré une inégalité de traitement entre contribuables dès lors que, dans une autre affaire, le même vérificateur aurait retenu des dosages plus favorables à l'égard d'un autre exploitant de débit de boisson est un moyen inopérant ; que la circonstance que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen demeure sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions

Considérant que, pour contester l'existence et le montant des impositions, la SARL BLC ASSOCIATES soutient que le vérificateur aurait rejeté à tort sa comptabilité comme non probante et que la reconstitution de ses bénéfices serait radicalement viciée ;

En ce qui concerne le rejet par l'administration de la comptabilité de la société :

Considérant que la société n'a été en mesure de présenter au vérificateur au cours des opérations de contrôle et pour chaque exercice vérifié que des tickets Z provenant de la caisse enregistreuse retraçant le montant global des recettes du mois ou du trimestre ; que ces documents n'étaient pas accompagnés de pièces justificatives permettant de connaître le détail des recettes ; que les carnets de brouillard de caisse présentés postérieurement aux opérations de contrôle ne pouvaient pallier cette carence dès lors qu'il n'est pas contesté par la société qu'ils ne faisaient apparaître qu'un enregistrement global journalier des recettes, qui les privait de tout caractère probant ; que la société n'est pas fondée à invoquer les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts relatives aux obligations comptables des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou les termes de la documentation administrative de base référencée 4 G-3334 à jour au 15 mai 1993 prévoyant que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à faire écarter la comptabilité, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas dès lors que ce texte légal et cette doctrine n'exonèrent pas les contribuables de l'obligation de produire des justificatifs de leurs recettes globalisées ; que l'administration ajoute sans être contredite que les recettes réalisées par la société à la foire de Marseille n'étaient appuyées d'aucun justificatif ; que, du fait de ces carences graves de la société dans l'enregistrement et la comptabilisation de ses recettes, l'administration fiscale établit que la comptabilité de la société comportait de graves irrégularités et qu'elle a été écartée à bon droit ;

En ce qui concerne la reconstitution des résultats de la société :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, l'administration établit que la comptabilité de la société comportait de graves irrégularités ; qu'en outre, les impositions contestées ont été mises en recouvrement conformément à l'avis en date du 9 décembre 2003 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, la société requérante supporte la charge de prouver l'exagération des impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un relevé des prix et des dosages de boissons à partir desquels a été réalisée la reconstitution des recettes de la société a été effectué contradictoirement le 5 juin 2002 entre la gérante et le vérificateur ; que la gérante a admis lors de cet entretien que les bières et cidres servis à la pression étaient proposés à la clientèle dans des verres présentant une contenance de 50 centilitres ou de 25 centilitres ; que, si la société requérante soutient à présent que sa gérante en exercice à la date du 5 juin 2002 était depuis trop peu de temps à la tête de l'affaire pour en connaître le fonctionnement, cette affirmation, d'ailleurs contredite par l'administration, ne saurait priver de valeur probante les constatations effectuées le 5 juin 2002 dès lors que celles-ci sont corroborées par le relevé de prix adressé par la société à l'administration qui l'a reçu le 8 juillet 2002, relevé qui confirme que les prix pratiqués pour les bières et les cidres servis à la pression s'entendaient de consommations proposées dans des verres présentant une contenance de 50 centilitres ou de 25 centilitres ; que, dans ces conditions, la société n'établit pas que les consommations auraient été servies dans des verres de contenance d'une pinte, c'est-à-dire de 57 centilitres, ou d'une demi-pinte, c'est-à-dire de 28,50 centilitres et que les calculs du vérificateur, établis selon elle à partir d'une donnée fausse, auraient artificiellement majoré son chiffre d'affaires reconstitué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur a procédé à la reconstitution de ses recettes à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, les répartitions et pourcentages retenus étant déterminés à partir des relevés de prix et factures d'achat présentés par l'entreprise elle-même ; que la société ne saurait non plus se référer utilement aux constatations effectuées par l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle relatif à un autre contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la notification de redressement datée du 28 octobre 2002 qu'aucun chiffre d'affaires n'a été reconstitué au titre de ventes en tant que telles des doses de Marie Brizard, Get 27, Kahlua, Crème de pêche, Curaçao ou d'autres liqueurs servant au besoin d'adjuvant ; que, s'agissant des cocktails, le vérificateur a constaté qu'ils étaient confectionnés pour leur majorité de 4 centilitres d'alcool fort additionné d'autres composants dont il n'a pas été tenu compte (Marie Brizard, Get 27, Kahlua, Crème de pêche, Curaçao, etc.) ; qu'il résulte de ces énonciations que le vérificateur a regardé ces derniers composants, en ce qui concerne les achats revendus, comme de simples adjuvants n'étant à l'origine d'aucun chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur n'a pas commis l'erreur de retenir deux fois certains produits en les intégrant à la fois dans les cocktails et dans les ventes en l'état ; que la méthode adoptée par le vérificateur n'est ni radicalement viciée ni même excessivement sommaire ; que, par suite, la société requérante n'établit pas l'exagération des impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BLC ASSOCIATES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BLC ASSOCIATES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BLC ASSOCIATES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03445
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;08ma03445 ?
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