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08/03/2011 | FRANCE | N°08MA03458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2011, 08MA03458


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, dont le siège est au 29 cours Gambetta à Montpellier Cedex 9 (34934), prise en la personne de son directeur en exercice, par la SCP d'avocats Cauvin - Leygue ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602986 du 20 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté en partie ses prétentions indemnitaires ;

2°) de mettre à la

charge de l'établissement français du sang (E.F.S.) la somme de 43 187,80...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, dont le siège est au 29 cours Gambetta à Montpellier Cedex 9 (34934), prise en la personne de son directeur en exercice, par la SCP d'avocats Cauvin - Leygue ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602986 du 20 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté en partie ses prétentions indemnitaires ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement français du sang (E.F.S.) la somme de 43 187,80 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et l'anatocisme à compter de la présente demande ;

3°) de condamner l'établissement français du sang (E.F.S.) à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens ;

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Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE demande à la Cour de réformer le jugement n° 0602986 du 20 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté en partie ses prétentions indemnitaires et de mettre à la charge de l'établissement français du sang (E.F.S.) la somme de 43 187,80 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et l'anatocisme à compter de l'introduction de sa demande ;

Sur la demande de mise hors de cause de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions

ci-après ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'elles organisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime ; que la réparation qui incombe sous certaines conditions à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C, en vertu des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d'une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d'un professionnel, d'un établissement ou service de santé ou au défaut d'un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d'auteur responsable des dommages ; qu'il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être exercés contre l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale ;

Considérant dès lors que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est fondé à demander sa mise hors de cause dans le cadre de la présente requête d'appel formée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, laquelle est par ailleurs fondée à rechercher la responsabilité de l'établissement français du sang (E.F.S.) en remboursement des prestations versées à son assuré social en lien direct avec la contamination par le virus de l'hépatite C qu'il a subie ;

Sur le préjudice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir fait droit à sa demande de remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 6 septembre 2000 au 28 mai 2003 s'élevant à la somme de 23 645, 44 euros, d'avoir écarté le paiement des indemnités journalières d'un montant de 9 527, 36 euros alors qu'elles ne faisaient pas l'objet de contestations et de ne pas avoir accordé le paiement des frais futurs à hauteur de 640,21 euros ; que s'il a inclus en outre dans ses prétentions indemnitaires la somme de 10 689,07 euros correspondant aux frais d'hospitalisation remboursés à l'assuré social, il est constant que satisfaction lui a été donnée à cet égard par le jugement attaqué ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 9 527,36 euros au titre des indemnités journalières versées à M. Bourgeois est en relation directe avec la contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il y a lieu dès lors de condamner l'établissement français du sang (E.F.S.) à verser à ce titre à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE ladite somme de 9 527,36 euros ;

Considérant, d'autre part, que la requérante, qui se borne à produire un état de dépenses, n'établit pas davantage qu'en première instance que l'ensemble des sommes versées au titres de frais médicaux et pharmaceutiques aient un lien de causalité direct avec la contamination par l'hépatite C subie par son assuré social ; que l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse le 25 septembre 2008, qui se limite à mentionner que les soins à dater du 6 septembre 2000 sont imputables au fait accidentel n'apporte pas cette démonstration ; que ces frais ne peuvent, par suite, donner lieu à indemnisation ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que les frais futurs pour la somme de 640,21 euros aient été réellement engagés ; que ce préjudice ne revêt en conséquence pas un caractère certain de nature à ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE est fondée à solliciter en appel le remboursement d'une somme supplémentaire de 9 527,36 euros ; que l'établissement français du sang (E.F.S.) doit dès lors être condamné à lui verser la somme totale de 20 216,43 euros ; que le jugement du tribunal administratif de Montpellier doit être réformé en ce sens ; que le surplus des demandes indemnitaires de la requérante doit être rejeté ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE a droit aux intérêts de la somme de 20 216,43 euros à compter du jour de la réception par le tribunal administratif de Montpellier de sa demande indemnitaire, soit le 22 juin 2006 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 octobre 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due au moins une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas eu de dépens dans l'instance d'appel au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par les parties ne peuvent dès lors qu'être écartées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et de l'établissement français du sang (E.F.S.) au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est mis hors de cause.

Article 2 : L'établissement français du sang (E.F.S.) est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE la somme de 20 216,43 euros (vingt mille deux cent seize euros et quarante-trois centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2006. Les intérêts échus à la date du 31 octobre 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2008 est réformé en tant qu'il a limité la condamnation de l'établissement français du sang (E.F.S.) à la somme de 10 689,07 euros (dix mille six cent quatre-vingt-neuf euros et sept centimes).

Article 5 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'autre partie aux dépens de l'instance d'appel sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, à l'établissement français du sang (E.F.S.), à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA034582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03458
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-08;08ma03458 ?
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