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07/03/2011 | FRANCE | N°10MA04155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 10MA04155


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04155, présentée pour la COMMUNE D'ALET LES BAINS, représentée par son maire en exercice, par Me Blein, avocat ;

La COMMUNE D'ALET LES BAINS demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 17 octobre 2008 approuvant un protocole d'accord entre la commune et M. Blein relatif à la résolution des conv

entions d'assistance juridique conclues entre la commune et lui, et ...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04155, présentée pour la COMMUNE D'ALET LES BAINS, représentée par son maire en exercice, par Me Blein, avocat ;

La COMMUNE D'ALET LES BAINS demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 17 octobre 2008 approuvant un protocole d'accord entre la commune et M. Blein relatif à la résolution des conventions d'assistance juridique conclues entre la commune et lui, et autorisant le maire à signer ce protocole, et a enjoint à la commune, sauf résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de ce protocole ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 :

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Laridan représentant la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS et de Me Bernhard représentant l'association Avenir d'Alet,

et après avoir pris connaissance de la note en délibéré reçue le 2 février 2011, présentée pour la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 17 octobre 2008 approuvant un protocole d'accord entre la commune et M. Blein relatif à la résolution des conventions d'assistance juridique conclues entre la commune et lui, et autorisant le maire à signer ce protocole, et a enjoint à la commune, sauf résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de ce protocole ;

Considérant que si, en l'état de l'instruction, la commune invoque un moyen sérieux et de nature à contester utilement le motif d'annulation retenu par les premiers juges, ni les moyens qu'elle invoque en appel, ni ceux qu'elle a invoqués en défense en première instance ne sont de nature à écarter l'ensemble des moyens invoqués en première instance par l'association requérante et notamment ceux relatifs à la régularité de la procédure à la suite de laquelle la délibération litigieuse a été prise ; que ses conclusions à fin de sursis à exécution doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution présentée par la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS, à l'association Avenir d'Alet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10MA04155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04155
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-07;10ma04155 ?
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