La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2011 | FRANCE | N°09MA04086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 09MA04086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2009, sous le n° 09MA04086, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Bellilchi-Bartoli, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904414 en date du 19 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de con

joint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2009, sous le n° 09MA04086, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Bellilchi-Bartoli, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904414 en date du 19 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre des frais exposés en appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2009 refusant de lui renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint de français ;

Sur la légalité de la décision du 15 juin 2009 :

Considérant que la décision litigieuse a été prise par M. Louis Vialtel, directeur des étrangers et de l'accueil en France, qui a reçu par arrêté en date du 2 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;

Considérant que la décision litigieuse indique notamment que la demande de titre de séjour est présentée sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne justifie pas de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et que, par suite, le refus de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L .511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 15 juin 2009 portant obligation pour M. A de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A ne conteste pas être divorcé de son épouse ; que s'il fait valoir qu'il dispose d'un emploi et que son frère, l'épouse de celui-ci et leur fils vivent en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en avril 2007 à l'âge de 36 ans après avoir vécu jusque là au Maroc ; qu'eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en France et ne méconnaît pas par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Mohammed A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

09MA04086

gm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04086
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BELLILCHI-BARTOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-07;09ma04086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award